La notification du document d’information mentionné au 4e alinéa de l’article R. 256-1 du LPF, qui recapitule les conséquences du redressement sur le résultat du groupe à la société tête d’intégration fiscale, concomitamment à l’AMR qui se réfère à ce document n’a privé la société d’aucune garantie dès lors que l’information ne lui a pas été délivrée postérieurement à la notification de l’AMR.
Pour mémoire, le 4e alinéa de l’article R. 256-1 du LPF, dans sa version applicable à l’espèce, précise que : « Lorsqu’en application des dispositions de l’article 223 A du Code général des impôts la société mère d’un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d’une procédure de rectification suivie à l’égard d’un ou de plusieurs sociétés du groupe, l’administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l’avis de mise en recouvrement correspondant, un document l’informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L’avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document. »
La jurisprudence a clarifié à plusieurs reprises l’étendue de l’obligation pesant sur l’Administration ainsi que le contenu de l’information en application de l’article R. 256-1 du LPF (voir la décision récente du Conseil d’État dans le cas où la société redressée est la société mère du groupe intégré CE, 3 avril 2020 n°426146, Sté Bils Deroo Holding).
La décision
Dans cette affaire jugée sur renvoi du Conseil d’État (CE 9 septembre 2020, n°431283, Société européenne Dassault Systèmes), la CAA de Versailles vient de saisir l’occasion de se prononcer sur un point relatif à l’article R. 256-1 du LPF qui n’a pas encore été tranché par la Haute juridiction.
À ce titre, bien qu’elle relève que :
- le document d’information, daté du 16 décembre 2013, informant la société mère des conséquences financières du contrôle fiscal et l’AMR du 17 décembre 2013, ont été notifiés par remise en main propre concomitamment (le même jour) à la société requérante, le 19 décembre 2013.
- la notification de la lettre d’information n’est donc pas intervenue préalablement à la notification de l’AMR comme le prévoit l’article R. 256-1 du LPF.
Elle juge cependant que cette notification a permis à la société requérante, au moment de la notification de l’AMR, qui peut intervenir sans délai après la remise de ce document d’information, d’être informée des conséquences des redressements dont elle a fait l’objet et, partant, de pouvoir contester utilement ces rehaussements.
Elle en conclut que cette remise concomitante n’a privé la société mère d’aucune garantie et n’a pu avoir d’influence sur la décision de redressement qui justifierait la décharge des impositions contestées.