Signature d’une nouvelle convention franco-danoise

Aperçu des mesures les plus significatives de la convention signée entre la France et le Danemark le 4 février 2022. La date d’entrée en vigueur n’est pas encore fixée.

La France et le Danemark viennent de signer une nouvelle convention fiscale, 13 ans après la dénonciation de la précédente convention.

Rappel

On se souvient que, par note diplomatique du 10 juin 2008, le Danemark avait notifié à la France sa décision de mettre fin à la convention fiscale conclue entre les deux États.

La convention avait cessé de produire ses effets au 1er janvier 2009, et l’Administration avait publié dans la foulée une instruction commentant cette dénonciation et prévoyant quelques mesures d’atténuation (BOI n°71, 14 B-2-10, du 2 août 2010, ensuite reprise au BOFIP, BOI-INT-CVB-DNK, dernière mise à jour le 28 juillet 2016).

Après plus de 13 années sans convention fiscale, la France et le Danemark ont signé le 4 février 2022 une nouvelle convention, dont le texte vient tout juste d’être dévoilé.

La convention est, dans les grandes lignes, conforme à la convention modèle OCDE, et très inspirée du texte du MLI (instrument multilatéral visant à mettre en musique les actions issues du plan BEPS en modifiant les conventions bilatérales conclues).

Convention franco-danoise et MLI

Dès lors que la nouvelle convention fiscale a été signée postérieurement au dépôt par la France et le Danemark de leurs instruments de ratification au titre du MLI, elle ne sera pas regardée, en tant que telle, comme couverte par le MLI. Mais elle comprend un certain nombre de dispositions phares du MLI, à l’instar de la clause générale anti-abus du « Principal Purpose Test » (MLI, art. 7), qui y est reprise à l’identique (art. 29).

La convention intègre, en son article 5 relatif à l’établissement stable, la nouvelle notion d’agent dépendant, susceptible de conduire à la caractérisation d’un établissement stable (personne concluant habituellement des contrats ou jouant habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats, qui de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise étrangère vs ancienne définition très juridique). Elle comporte également la clause visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaires.

En revanche, s’agissant des exceptions en faveur d’activités spécifiques (présence d’un établissement stable écarté, par exemple, pour des activités, de stockage, d’exposition, ou de livraison de marchandises), la convention n’ajoute pas, de manière systématique pour chacune des activités listées, la condition qu’elle présente un caractère préparatoire ou auxiliaire (et retient donc « l’option B » offerte par le MLI).

S’agissant des dividendes, la convention instaure une période de détention minimale et ininterrompue de 365 jours (cf. art. 8 du MLI), qui, couplée à une détention minimale de 10 % de la société distributrice, permettra de bénéficier d’une exonération de retenue à la source (art. 10).

La convention comprend, par ailleurs, des stipulations spécifiques aux gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers (art. 9 du MLI). Il est ainsi précisé à l’article 13.5, que les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes ou une fiducie (ou un trust) sont imposables dans l’autre État contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précédent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans cet autre État.

Par ailleurs, la convention contient, à l’article 1.3, des stipulations spécifiques s’agissant des entités transparentes, inspirées de l’article 3 du MLI – sur lequel la France avait pourtant émis une réserve globale.

De la même manière, la convention prévoit qu’en cas de double résidence d’une personne morale, celle-ci sera considérée comme un résident seulement de l’État où son siège de direction effective est situé (art. 4.3 de la convention, inspiré de l’art. 4 du MLI, au titre duquel la France avait formulé une réserve).

Points d’attention

Si la nouvelle convention franco-danoise est, dans les grandes lignes, conforme au modèle OCDE, nous attirons votre attention sur les points suivants :

  • Résident ( 4) : Si la définition de « résident d’un État contractant » est conforme à celle du modèle OCDE, la convention comporte, en sus, une définition spécifique pour les sociétés de personnes ou entités analogues françaises. Seront considérées comme résidentes de France de telles entités lorsque :
    • leur siège de direction effective est en France ;
    • elles sont assujetties à l’impôt en France ; et
    • tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation fiscale française, personnellement soumis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de cette société de personnes ou de cette autre entité analogue (y compris un groupement de personnes).
  • Dividendes ( 10) : Contrairement à l’ancienne convention franco-danoise qui attribuait le droit d’imposer les dividendes au seul État de résidence de leur bénéficiaire, la nouvelle convention prévoit qu’ils sont également imposables dans l’État de source.

Toutefois, le taux de RAS ne pourra excéder 0 % si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui détient directement au moins 10 % de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours, ou 15 % dans tous les autres cas.

Des dispositions spécifiques sont prévues dans l’hypothèse où les dividendes sont payés à partir de revenus ou gains tirés de biens immobiliers par un véhicule d’investissement établi en France ou au Danemark. Si le droit d’imposer ces dividendes est attribué à l’État de résidence du bénéficiaire, la convention offre également à l’État de source la possibilité de les imposer (imposition plafonnée à 15 % du montant brut des dividendes lorsque le bénéficiaire effectif détient directement ou indirectement une participation représentant moins de 10 % du capital du véhicule d’investissement ; en cas de détention supérieure à 10 %, imposition au taux prévu par la législation nationale de l’État de source).

  • Intérêts ( 11) : Le droit d’imposer les intérêts est exclusivement attribué à l’État de résidence du bénéficiaire effectif (cf. ancienne convention franco-danoise).
  • Redevances ( 12) : Les redevances provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État (cf. ancienne convention franco-danoise).
  • Paiements de la sécurité sociale et paiements similaires ( 18) : Les paiements reçus par une personne physique, résident d’un État contractant, en application de la législation sur la sécurité sociale de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  • Non-discrimination ( 23) : La convention prévoit la non-application en matière fiscale de clauses de non-discrimination ou de clauses de la nation la plus favorisée figurant dans les autres accords ou traités conclus par ailleurs par la France et le Danemark.

On observera que la nouvelle convention devrait alléger, de manière importante, la fiscalité des flux entre les deux pays.

Entrée en vigueur de la nouvelle convention franco-danoise

Avant de pouvoir entrer en vigueur, la nouvelle convention devra être soumise à approbation parlementaire et ratification par la France et le Danemark, lesquels devront ensuite mutuellement se notifier l’accomplissement de ces procédures.

La convention entrera en vigueur le premier jour qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications, et ses dispositions s’appliqueront :

En France :

  • en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur ;
  • en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur ;
  • en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient après l’année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur.

Au Danemark :

  • en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes payées à partir du premier janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur ;
  • et en ce qui concerne les autres impôts, pour toute année de revenu commençant à partir du premier janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur.   
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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.