Selon nos correspondants, l’administration fiscale belge considère que les groupes TVA britanniques continueront à être pertinents pour l’application de la jurisprudence Skandia en Belgique (CJUE, C-7/13, 17 septembre 2014).
Pour mémoire, la CJUE a jugé dans cette affaire que les prestations de services rendues à partir d’un siège étranger (américain au cas particulier) à une succursale faisant partie d’un groupe TVA dans un État membre de l’UE (Suède en l’occurrence), sont soumises à la TVA, le redevable étant le groupe TVA selon le mécanisme d’autoliquidation.
Les autorités fiscales belges avaient publié leur position concernant les implications en Belgique de l’arrêt Skandia (décision TVA n° E.T. 127.577 dd. 03.04.2015). Elles y tiraient pleinement les conséquences de cet arrêt en Belgique.
L’administration fiscale belge vient de confirmer que, jusqu’à nouvel ordre, cette position doit continuer à être appliquée à la suite du Brexit.
Par conséquent, le fait que le Royaume-Uni ne fasse plus partie de l’Union européenne n’affecte pas l’application de la décision susmentionnée. Les opérations entre une succursale belge et le siège social qui fait partie d’un groupe TVA au Royaume-Uni, ou entre une succursale qui fait partie d’un groupe TVA britannique et son siège social belge (même si ce dernier ne fait pas partie d’un groupe TVA belge), entrent dans le champ d’application de la TVA selon la position administrative actuelle.
Les conséquences pratiques de cette décision sur les droits à déduction des opérateurs nécessiteront une analyse au cas par cas, en fonction des flux existants.