La CAA de Nantes juge que, pour apprécier la prépondérance immobilière au sens des dispositions de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI, il convient de tenir compte de la
La CAA de Nantes juge que, pour apprécier la prépondérance immobilière au sens des dispositions de l’article 219, I-a sexies-0 bis du CGI, il convient de tenir compte de la