Eléments de contexte
La LF 2024 a introduit une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (codifiée aux articles L 425-1 et suivants du CIBS), destinée à financer les investissements massifs de l’Etat dans les infrastructures, notamment ferroviaires.
La nouvelle taxe s’applique aux entreprises dont :
- Les revenus de l’exploitation encaissés au cours de l’année civile sont supérieurs à 120 m€ et,
- Le niveau de rentabilité (égal au rapport du résultat net sur le chiffre d’affaires au titre d’un exercice comptable donné) est supérieur à 10 % en moyenne sur les 7 derniers exercices, en excluant les exercices les plus extrêmes (CIBS, art. L 425-7).
Une fois les 2 seuils dépassés, la fraction des revenus de l’exploitation excédant 120 m€ est soumise à la taxe, dont le taux a été fixé à 4,6 %.
Les modalités de déclaration et de paiement de cette taxe ont été précisées par un décret du 8 février 2024 (n°2024-90, du 8 février 2024). Des commentaires administratifs ont ensuite été publiés au BOFiP, le 12 juin 2024.
Rejet par le Conseil d’État des REP formés contre le décret du 8 février 2024
Le Conseil d’État a été saisi de nombreux recours pour excès de pouvoir, formés contre le décret du 8 février 2024, par plusieurs sociétés exploitant des autoroutes ou des aéroports, ainsi que par des associations du transport aérien.
Le Conseil d’État vient de rejeter l’ensemble de ces demandes – qui reposaient sur des fondements différents (légalité externe, comme légalité interne du décret).
On notera qu’il écarte notamment l’argument tenant à ce que le régime de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance reposerait sur des critères discriminatoires et accorderait des avantages sélectifs à certains exploitants d’infrastructures de transport (constitutif d’une aide d’Etat illégale).
Il écarte également l’existence d’une atteinte au droit au respect des biens, garanti par la CEDH.
On notera enfin que la constitutionnalité de cette taxe a déjà été contestée sans succès (une 1re fois, par les parlementaires dans le cadre de l’examen de constitutionnalité a priori de la LF 2024, puis une 2nde fois dans le cadre d’une QPC, sur le terrain du principe d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques).