Le Conseil constitutionnel vient d’être saisi d’une QPC portant sur la conformité aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques des deux taxes sur les réductions de capital consécutives au rachat par les grandes entreprises de leurs propres titres instaurées par la LF 2025.
Éléments de contexte
Pour mémoire, la LF 2025 prévoit, à la charge des grandes entreprises (ayant leur siège en France et ayant réalisé au cours du dernier exercice clos un CA HT, tel qu’il résulte des comptes consolidés ou combinés, le cas échéant, supérieur à 1 md €) :
- Une taxe « exceptionnelle », applicable à l’ensemble des opérations de réduction de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 ;
- Une taxe « en rythme de croisière », applicable aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er mars 2025 – contrairement à la taxe « exceptionnelle », elle s’applique à chaque opération successive.
Ces 2 taxes ont été contestées dans le cadre d’une QPC.
La décision de transmission du Conseil d’État
Le contribuable formulait plusieurs griefs à l’encontre des 2 taxes.
La plupart d’entre eux ont été rejetés par le Conseil d’État (notamment celui tenant au caractère rétroactif de la taxe « exceptionnelle »).
En revanche, il a considéré que présentait un caractère sérieux le moyen tenant à ce que leurs modalités de calcul seraient contraires au principe d’égalité devant la loi et au principe d’égalité devant les charges publiques.
Plus précisément, la société requérante faisait valoir que les dispositions contestées font reposer l’assiette des taxes en litige « sur des critères qui ne seraient pas objectifs et rationnels en fonction des buts que le législateur s’est proposé et qui sont susceptibles de conduire à faire peser sur les contribuables concernés, pour des opérations de rachat de titres suivies de leur annulation conduites dans des conditions financières identiques, une charge fiscale significativement différente selon l’existence et le montant des primes liées au capital inscrites au bilan de la société redevable ».
Le Conseil constitutionnel dispose désormais de 3 mois pour se prononcer (soit avant le 11 avril 2026).
Rappelons que le Conseil constitutionnel dispose d’une très grande liberté pour fixer les effets dans le temps de ses décisions.
Il peut ainsi notamment prononcer une décision d’inconstitutionnalité avec effet différé (pour laisser au législateur le temps de modifier les dispositions déclarées inconstitutionnelles), ou avec effet immédiat, en limitant alors sa portée aux seules instances en cours à la date de publication de sa décision (précisons que cette formulation recouvre en principe les réclamations contentieuses introduites avant cette date).
