Les titres souscrits par une société par incorporation de son compte courant d’associé, doivent être considérés comme acquis à la date de leur création.
Les titres souscrits par une société à l’issue d’une augmentation de capital, par incorporation de son compte courant d’associé, doivent être considérés comme acquis à la date de leur création (et non à la date d’achat des titres dont elle disposait antérieurement à l’augmentation de capital).
La société C2M a cédé en 2007 la totalité des titres détenus dans la société Résidence Saint-Luc, qu’elle avait, d’une part, acquis à des dates différentes (1995 et 2005) et, d’autre part, souscrits en 2006 à l’occasion d’une augmentation de capital par incorporation de son compte courant d’associé. Elle entendait bénéficier du régime des plus-values à long terme sur l’intégralité de la cession, alors que l’Administration en avait limité le bénéfice aux titres acquis en 1995, estimant que la condition de détention de deux ans n’était pas remplie s’agissant des titres acquis en 2006.
Pour la société cédante, ces titres devaient, au contraire, être regardés comme ayant été acquis à la date d’achat des titres dont elle disposait, antérieurement à l’opération d’augmentation de capital. Pour mémoire, le Conseil d’Etat avait déjà jugé par le passé que, pour le calcul du délai de détention, les actions nouvelles reçues à l’occasion d’une incorporation de réserves devaient être considérées comme ayant été acquises en même temps que les titres qui leur ont donné naissance, et non à la date de l’attribution gratuite (CE, 3 mai 1995, n° 122144 Férandou et n° 122145, Pradère). Rendues en matière de plus-values des particuliers, ces décisions ont été regardées par la doctrine privée, comme parfaitement transposables aux plus-values professionnelles.
Pourtant, le Conseil d’Etat ne s’est pas montré sensible aux arguments de la société requérante. Il relève que l’augmentation de capital résultant de l’incorporation du compte courant d’associé n’était pas une opération neutre et avait eu une incidence sur la structure du bilan comme sur la composition de l’actionnariat. Il en conclut que les titres souscrits à cette occasion ne remplissaient pas la condition de détention minimum des titres pendant deux ans (CE, 25 janvier 2017, n° 391057, C2M).
Cette solution nous semble pouvoir être rapprochée d’une décision assez ancienne du Conseil d’Etat, dans le cadre de laquelle il a jugé que les titres issus de l’incorporation au capital d’une créance détenue par l’associé à l’encontre de la société émettrice devaient nécessairement être considérés comme acquis à la date de leur création (CE, 15 octobre 1986, n° 39415 et 40744).