Titres alloués à une succursale : Niveau d’appréciation de la condition de détention pour l’application du régime mère-fille

La CAA de Paris juge que c’est à tort que l’Administration a refusé à une société britannique le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères aux revenus reçus par sa succursale française à raison de sa participation dans ses filiales étrangères alors même que les titres n’avaient pas été inscrits au « bilan fiscal » de la succursale française de la société britannique.

L’histoire

Une société d’assurances britannique a sollicité par voie de réclamation, l’application du régime fiscal des sociétés mères, prévu par les dispositions des articles 145 et 216 du CGI, à l’imposition des dividendes tirés de sa participation dans 2 sociétés étrangères et reçus par l’intermédiaire de sa succursale française, au titre de l’année 2011.

L’Administration a rejeté sa demande considérant que cette succursale française ne détenait pas, à l’actif de son bilan, des titres de participation dans les 2 sociétés étrangères et qu’ainsi, elle ne remplissait pas l’ensemble des conditions fixées par l’article 145 du CGI.  

Décision

En ligne avec le TA de Paris, la CAA de Paris relève que :

  • les titres de participation des 2 sociétés distributrices étrangères étaient détenus par la société britannique depuis plus de 2 ans et remplissaient l’ensemble des conditions prévues par l’article 145, 1 du CGI 
  • les dividendes perçus par sa succursale à raison de la participation de la société britannique dans ces 2 filiales figuraient dans le résultat taxable déclaré par la succursale auprès de l’Administration française

En conséquence, elle juge qu’est sans incidence la circonstance que les titres de participation à l’origine de ces dividendes ne figuraient pas dans la rubrique  » titres de participation  » des feuillets de la déclaration de résultats déposée au titre de l’activité en France de la succursale. Elle en conclut que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé à la société britannique le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères aux revenus alloués à sa succursale française à raison de sa participation dans les 2 sociétés étrangères.

On attendra avec intérêt la position du CE (s’il est saisi) quant à la lecture par la CAA des dispositions de l’article 145,1, c du CGI en considérant que le respect de la condition de détention depuis plus de 2 ans de titres de participation ne saurait s’apprécier au niveau d’une succursale laquelle ne jouit ni d’une personnalité morale ni d’un patrimoine distincts de ceux du siège.

L’Administration, dans ses commentaires au BOFiP, exige clairement une affectation des titres au ‘bilan fiscal’ de la succursale (BOI IS BASE-10-10-10-10-15/04/2020 n°90).

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Myriam Mouloudj

Myriam, Avocate, possède une expérience de près de 15 ans en fiscalité. Arrivée chez Deloitte Société d’Avocats en 2006, elle réintègre le cabinet en 2019 pour rejoindre le Comité Scientifique […]