Vérification de comptabilité auprès d’un tiers : Pas d’incidence sur l’appréciation du délai maximal de vérification applicable au contribuable

Le Conseil d’État juge que l’exploitation d’éléments recueillis à l’occasion de la vérification de comptabilité d’un fournisseur du contribuable, à l’issue de la vérification de comptabilité du contribuable, n’a pas d’incidence sur l’appréciation du délai maximal de vérification applicable à ce dernier (art. L.52 du LPF).

Rappel

Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut excéder 3 mois pour les contribuables relevant du régime simplifié d’imposition. Ce délai de 3 mois n’est pas opposable à l’Administration en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans cette hypothèse, la durée de vérification sur place ne peut excéder 6 mois (LPF, art. L.52).

  • Point de départ du délai: le jour de la première intervention sur place au titre duquel le vérificateur commence à contrôler la sincérité des déclarations fiscales souscrites par le contribuable par comparaison avec les écritures comptables ou les pièces justificatives.
  • Fin du délai : le jour de la dernière intervention sur place du vérificateur précédant l’envoi de la proposition de rectification le cas échéant. La jurisprudence énonce ainsi que la date d’achèvement d’une vérification est celle de la dernière intervention sur place du vérificateur et non celle de la notification de la proposition de rectification consécutive à la vérification (notamment CE, 12 décembre 1979, n°11741; CE, 28 juillet 2004, n°248542, Soligon).

L’Administration est tenue de respecter ces délais ; la prolongation de la durée des vérifications sur place constitue une irrégularité de procédure qui entraîne la nullité des redressements.

Les faits

A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2009 à 2011, l’administration fiscale remet en cause le bénéfice du CIR obtenu par la société contrôlée.

Dans ce cadre, l’Administration a relevé que les factures émises par un des fournisseurs de cette société étaient fictives et que cette dernière était impliquée dans un circuit frauduleux consistant à obtenir des remboursements indus de CIR. En raison du défaut de caractère probant de la comptabilité de la société, le contrôle sur place a duré 6 mois.

Toutefois, la société a contesté le décompte de la durée de vérification de comptabilité estimant qu’elle avait excédé le délai maximal de 6 mois de l’article L.52 du LPF.

À cet égard, elle soutient que l’Administration a recueilli ultérieurement des informations sur sa comptabilité dans le cadre de la vérification de comptabilité effectuée auprès d’un de ses fournisseurs, ce qui a eu pour effet de prolonger la durée de celle dont elle a fait l’objet.

Les juges du fond n’ont pas fait droit à la demande de la société (pour une position en sens contraire voir CAA de Nancy du 16 novembre 2016 min c/ EURL Exodus, n°15NC0115 – devenu définitif en l’absence de pourvoi).

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État juge que l’exploitation d’éléments recueillis par l’Administration à l’occasion de la vérification de comptabilité d’un tiers, postérieurement à la vérification de comptabilité d’un contribuable, est sans incidence pour apprécier la durée de la vérification de comptabilité dont ce dernier a fait l’objet au regard des dispositions de l’article L.52 du LPF.

Le Conseil d’État substitue ainsi le motif de la CAA qui avait retenu, pour rejeter le moyen de la société contrôlée, que les factures examinées lors de la vérification de comptabilité du fournisseur n’avaient été utilisées que pour corroborer celles recueillies lors de la vérification de comptabilité de la société contrôlée.

Il suit en ce sens la position du rapporteur public, qui relève notamment dans ses conclusions que : « […] l’objet de la garantie instituée par l’article L. 52 du LPF, [qui] est, selon l’expression d’E. Cortot-Boucher une « garantie de confort » conçue pour épargner aux petites entreprises les « tracasseries » occasionnées par la durée des opérations de vérification. Tel n’est en revanche pas le cas s’agissant d’opérations de contrôle effectuées par l’administration auprès de tiers par rapport à l’entreprise vérifiée, qui ne font peser aucune sujétion sur cette dernière ».

Pour le calcul de la durée de la vérification sur place d’un contribuable, peu importent donc les vérifications postérieures d’autres contribuables.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Myriam Mouloudj

Myriam, Avocate, possède une expérience de près de 15 ans en fiscalité. Arrivée chez Deloitte Société d’Avocats en 2006, elle réintègre le cabinet en 2019 pour rejoindre le Comité Scientifique […]