La CAA de Paris juge que, pour le calcul de la plus-value de cession imposable au titre de l’article 244 bis B du CGI, le prix effectif d’acquisition des titres acquis via une distribution de dividendes en nature, correspond au montant des dividendes distribués et non à la valeur réelle des titres au moment de la distribution.
Rappel
Sous réserve de l’application des conventions internationales, les plus-values de cession de droits sociaux d’une société soumise à l’IS en France, réalisées par des personnes physiques ou morales non-résidentes, sont soumises à un prélèvement spécifique lorsque le cédant détient, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de ladite société à un moment quelconque au cours des cinq dernières années (CGI, art. 244 bis B).
Les plus-values imposables sont déterminées selon le régime de droit commun des plus-values sur valeurs mobilières de droits sociaux (CGI, art. 150-0 A à 150-0 E).
L’histoire
En 2012, une société suédoise a reçu des dividendes en nature constitués de l’intégralité du capital d’une société française.
En 2013, cette société suédoise a cédé l’intégralité des actions de la société française.
Aucune déclaration de plus ou moins-value relative à cette cession n’ayant été déposée, l’administration fiscale française a adressé à la société suédoise une mise en demeure de souscrire cette déclaration, avant de mettre à sa charge, selon la procédure de taxation d’office, le prélèvement prévu à l’article 244 bis B du CGI.
Un contentieux s’est alors noué autour de la question du prix d’acquisition des actions de la société française à retenir pour le calcul de la plus-value, la société suédoise arguant qu’il convenait de retenir la valeur réelle des actions (conduisant, au cas d’espèce, à l’absence de constatation d’une plus-value).
La décision de la CAA de Paris
La CAA de Paris rappelle d’abord que les dispositions de l’article 150-0 D du CGI s’appliquent quelles que soient les modalités selon lesquelles les droits sociaux sont entrés dans le patrimoine du cédant.
Elle indique ensuite que, hormis l’hypothèse d’acquisition à titre gratuit de valeurs mobilières par voie de succession ou de donation, seul peut être déduit du prix de cession des valeurs mobilières le prix effectivement supporté par le contribuable pour leur acquisition, indépendamment de leur valeur économique ou patrimoniale.
Elle juge enfin, de manière très claire, que dans le cas d’une entrée du bien dans le patrimoine du contribuable en conséquence d’une distribution de dividendes en nature, le montant des dividendes distribués sous cette forme doit être regardé comme le prix effectif d’acquisition au sens de l’article 150-0 D, et ce, que le contribuable soit une société résidente ou non-résidente.
Notons que la Cour prend le soin de préciser que, « lorsqu’elle intervient à titre de paiement de dividendes, la remise de titres ou de droits sociaux constitue une opération à titre onéreux, le versement d’un dividende ayant pour objet de rémunérer les apports réalisés au bénéfice de la société ».
