Imposition de la succursale française d’une société étrangère au titre d’un transfert de bénéfices

Le Conseil d’Etat vient d’admettre l’assimilation d’une succursale à une filiale et l’imposition de celle-ci au titre d’intérêts non facturés à son siège sur les avances de trésorerie qu’elle lui avait consenties.

L’Administration est en droit de réintégrer dans les résultats de la succursale française d’une société étrangère les intérêts non facturés d’avances de trésorerie consenties à celle-ci, peu importe à cet égard que la succursale soit dépourvue de personnalité morale. Le Conseil d’Etat admet ainsi, à l’instar des juges du fond, que les règles applicables aux relations mère/filiale puissent être transposées, pour l’application des dispositions de l’article 57 du CGI, à tout le moins, aux relations siège/succursale (Conseil d’Etat, arrêt du 9 novembre 2015, n° 370974, Sté Sodirep Textiles SA-NV).

Cette solution s’inscrit résolument dans le récent courant jurisprudentiel en faveur de l’assimilation des succursales aux filiales (voir notamment CE 17 juin 2015, n° 369722, Banque AIG et 11 avril 2014, n° 346687, Banca di Roma, n° 359640, Caixa Geral de Depositos, n° 344990, Hypo und Vereinsbank AG, faisant application du principe de liberté de financement aux succursales).

Pour autant, on ne peut que déplorer que cette assimilation demeure asymétrique. En effet, si le Conseil d’Etat confirme la position selon laquelle une succursale qui prête à son siège doit recevoir des intérêts de pleine concurrence, l’Administration continue à refuser la déductibilité des intérêts versés par une succursale à son siège (Rép. Min. Mesmin, JO AN du 19 janvier 1981, n° 31725 p. 245, BOI-IS-BASE- 35-20-10).

On observera que dans ses conclusions sous cette décision, le rapporteur public Marie-Astrid de Barmon condamne fermement une telle asymétrie.