Afin de mettre en conformité la législation française avec la décision De Ruyter de la CJUE, la Loi de financement de la Sécurité sociale 2019 (LFSS 2019) a une nouvelle fois modifié les prélèvements sociaux sur les revenus du capital, après une première réaffectation budgétaire du produit de certains prélèvements sociaux en 2016.
A cette fin, la LFSS 2019 exonère de CSG et de CRDS les revenus du capital des contribuables affiliés à un régime maladie d’un Etat de l’EEE/Suisse, et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
Par ailleurs, la LFSS 2019 fusionne certains prélèvements sociaux au sein d’un nouveau prélèvement social, le « prélèvement de solidarité », au taux de 7,5 %.
Le taux global des prélèvements sociaux est ainsi diminué pour les contribuables bénéficiant de l’exonération nouvelle de CSG et de CRDS, tout en demeurant inchangé pour ceux n’en bénéficiant pas.
L’exonération de CSG/CRDS des revenus du capital des contribuables affiliés à un régime maladie d’un Etat de l’UE/EEE/Suisse
La mise en conformité des prélèvements sociaux avec la jurisprudence De Ruyter
Pour rappel, par sa décision De Ruyter, la CJUE avait condamné la France au motif que sa législation était contraire au principe d’unicité de la législation sociale applicable à un individu au sein de l’Union européenne, en application du règlement européen en matière de sécurité sociale1.
La France avait alors en 2016, par un simple jeu d’écritures budgétaires, réaffecté le produit de certains prélèvements sociaux au financement du fonds de solidarité vieillesse (FSV), afin d’extraire ces prélèvements sociaux du champ de l’arrêt De Ruyter.
En vain, puisqu’en 2018, la Cour administrative d’appel de Nancy a considéré que les prélèvements sociaux affectés au FSV entrent dans le champ du règlement n°883/2004, et donc de la jurisprudence De Ruyter.
L’introduction de l’Etat d’affiliation au régime maladie comme nouveau critère d’assujetissement à la CSG et à la CRDS des revenus du capital
La LFSS 2019 exonère de CSG et de CRDS les revenus du capital2 des contribuables affiliés à un régime maladie d’un Etat de l’EEE/Suisse, et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français3.
Inversement, les contribuables affiliés au régime maladie français ou à un régime maladie hors EEE/Suisse demeurent assujettis à la CSG et la CRDS sur les revenus du capital dans des conditions inchangées4.
La question se pose de la collecte de cette information (état d’affiliation au régime maladie) notamment pour les établissements financiers.
Le nouveau prélèvement de solidarité au taux de 7,5 %
La fusion de certains prélèvements sociaux au sein du nouveau prélèvement de solidarité au taux de 7,5 %
Dans un objectif budgétaire, mais avec un œil fixé sur la jurisprudence De Ruyter, le législateur a opéré la fusion et la réaffectation budgétaire des prélèvements sociaux, autre que la CSG et la CRDS sur les revenus du capital, tel que suit :
- D’une part, par la création d’un nouveau « prélèvement de solidarité », au taux de 7,5 %, dont le produit est intégralement affecté au budget de l’Etat, par opposition au financement de la sécurité sociale (CGI, art 235 ter)
- D’autre part, par la suppression de prélèvements sociaux pour un taux combiné égal à 7,5 % :
- L’abrogation du prélèvement social (4,5 %), de la contribution additionnelle (0,3 %), et du prélèvement de solidarité (2 %)
- La diminution du taux de la CSG sur les revenus du capital de 9,9 % à 9,2 %, soit une diminution de 0,7 points de taux
Les établissements financiers qui collectent ces prélèvements sociaux pour le compte de l’Etat devraient d’ores et déjà avoir mis à jour leurs systèmes d’informations pour tenir compte de la répartition nouvelle des prélèvements sociaux.
1 Règl. n°1408/71 du 14 juin 1971 ; Règl. n°883/2004 du 29 avril 2004
2 dont notamment les dividendes, intérêts, plus-values mobilières et immobilières, et revenus fonciers
3 CSS, art. L. 136-6, I. ter et CSS, art. L. 136-7, I. ter
4 CSS, art. L. 136-6, I. et I. bis et CSS, art. L. 136-7, I. et I. bis