Le CE confirme que pour pouvoir revendiquer le bénéfice d’une intégration fiscale horizontale pour une période antérieure à la date de son instauration en France par la 2e LFR 2014, la société qui se déclare société mère doit produire la totalité des accords des sociétés qu’elle entend comprendre dans le périmètre d’intégration.
On sait que la 2e LFR 2014 a instauré un régime d’intégration fiscale horizontale (L. n°2014-1655, 29 décembre 2014, art. 63), en réaction à la décision de la CJUE qui avait jugé que l’impossibilité de constituer une « entité fiscale unique » entre des sociétés sœurs néerlandaises détenues par une mère établie dans un autre État membre et ne disposant pas aux Pays-Bas d’établissement stable était contraire à la liberté d’établissement (CJUE, 12 juin 2014, affaires C 39/13, C-40/13 et C-41/13).
À la différence des modifications adoptées dans le cadre de l’élargissement du régime aux filiales détenues par des sociétés intermédiaires (groupes « Papillon »), l’instauration d’une intégration fiscale horizontale n’a été assortie d’aucune modalité légale de règlement du passé.
Il n’en demeure pas moins que les contribuables disposent d’un droit à indemnisation du préjudice subi du fait de la non-conformité du droit français au droit de l’Union européenne.
Il incombe alors à la société qui demande la formation d’un groupe d’intégration horizontale à titre rétroactif, de produire, à la demande de l’Administration, au plus tard devant le juge de l’impôt, les accords des sociétés candidates à l’intégration (CE, 25 octobre 2017, n°394413, Sté Sodisac), sauf dans l’hypothèse où la production de ces accords est « impossible ou excessivement difficile » (CE, 27 mars 2019, n°415817, BPD France).
Il vient ici compléter cette jurisprudence.
En l’espèce, la société mère n’avait pas produit les accords de deux de ces filiales, dont l’une a entretemps été cédée, et l’autre liquidée (liquidation suivie de sa radiation du RCS, intervenue postérieurement à la réclamation contentieuse de la société requérante).
Le Conseil d’État juge toutefois que ces circonstances « n’étaient pas de nature à établir l’existence d’un obstacle rendant impossible ou excessivement difficile la communication de l’accord » des filiales en question.
Il casse ensuite l’arrêt des juges d’appel, en ce qu’ils ont accordé – sans que la société ne le demande – le bénéfice de l’intégration fiscale horizontale sur un périmètre excluant les deux sociétés dont l’accord était manquant.