L’impact de la Loi Sapin II sur le secteur associatif

Les associations et fondations, hors celles reconnues d’utilité publique visées à l’article 3 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Loi Sapin II »), ne sont pas directement visées par les dispositions de ce texte. Pour autant, l’Agence Française Anticorruption (« AFA ») considère que les associations et fondations, dès lors qu’elles franchissent les seuils de 500 salariés et 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, sont bien assujetties aux dispositions de l’article 17 de la Loi Sapin II.

Une interprétation de l’article 17 aux lourdes conséquences pour le secteur associatif

Dans une note relative au périmètre des contrôles prévus par l’article 17 (disponible depuis le 1er avril 2019), l’AFA dresse une liste détaillée des personnes entrant dans le champ d’application dudit article.

L’AFA considère que toutes « (…) les entités exerçant une activité économique sont concernées, indépendamment de leur forme juridique (GIE, association, syndicat professionnel, fondation, ordre professionnel…) ».

Il semble ainsi que l’AFA interprète l’article 17 sous le prisme de la notion « d’entreprises exerçant une activité économique » afin d’étendre le champ d’application dudit article aux associations et fondations.

Cette notion d’entreprise est une notion juridique distincte du statut des personnes tendant à avoir, en droit interne, le sens que lui donne le droit communautaire. Elle viserait ainsi une entité juridique qui réunit les moyens humains et matériels concourant, sous une direction économique, à la réalisation d’un objectif économique.

Ainsi, les associations qui exercent une activité économique seraient des entreprises et donc, sous réserve de franchir les seuils quantitatifs définis par l’article 17, tenues de mettre en place des dispositifs anti-corruption conformes à la Loi.

L’AFA apporte deux précisions s’agissant des associations dans sa note relative au périmètre des contrôles prévus à l’article 17 de la Loi Sapin II :

  • La première concerne celles gérant un ESAT : les personnes handicapées doivent être comprises pour l’appréciation du seuil de 500 salariés.
  • La seconde concerne celles détenant des participations : un groupe de sociétés, ayant à sa tête une association, est assujetti aux obligations de dispositifs anti-corruption, si les seuils de chiffre d’affaires et de salariés, appréciés au niveau du groupe, sont franchis.

Les mesures à mettre en place pour les associations visées

Cette interprétation large de l’article 17 de la Loi Sapin II a de lourdes conséquences pour le secteur associatif, qui se voit ainsi dans l’obligation aux yeux de l’AFA de mettre en place les différentes mesures visées au II du même article à savoir :

  • l’élaboration d’une cartographie des risques de corruption
  • la rédaction d’un code de conduite
  • la mise en place de plusieurs mesures de prévention et détection des atteintes à la probité :
    • des procédures d’évaluation des partenaires commerciaux au regard de la cartographie des risques
    • un régime disciplinaire, permettant de sanctionner les salariés de l’entité concernée en cas de violation du code de conduite
    • des formations internes efficaces et adaptées aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence
    • un dispositif d’alerte interne, destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés et relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de l’entité concernée
    • des procédures de contrôles comptables internes ou externes
    • un dispositif d’évaluation des mesures mises en œuvre, permettant à l’entité concernée de contrôler et évaluer, de manière périodique, l’adéquation et l’efficacité des procédures mises en place

 

 

Benjamin Balensi

Benjamin Balensi, Avocat Associé, exerce son activité au sein de l’équipe droit des affaires. Il conseille les sociétés françaises et les groupes internationaux dans le cadre du développement de leur […]

Charlotte Cazalis

Charlotte est avocate en droit des affaires. Elle rejoint le cabinet Deloitte Société d’Avocats en 2017. Elle conseille des clients nationaux et multinationaux en droit commercial aussi bien en conseil […]