Règlement d’acomptes provisionnels et point de départ des intérêts moratoires (LPF, art. L 208) : Le CE se prononce

Le Conseil d’Etat juge que les intérêts moratoires versés au contribuable, à la suite d’un dégrèvement de CVAE issu d’une réclamation contentieuse, courent à compter de la date de liquidation de l’imposition, et non à compter de la date de versement des acomptes de l’impôt.

Rappel

Les contribuables qui font l’objet d’un dégrèvement d’impôt à l’issue d’une procédure contentieuse – au stade de la réclamation ou devant les tribunaux – ont le droit au versement d’intérêts moratoires. Ces intérêts courent à compter de la date du paiement de l’impôt et jusqu’à la date du remboursement par l’Administration. Ces intérêts ne sont pas capitalisés (LPF, art. L. 208 et R. 208-2 al.1).

Selon la doctrine administrative, pour les impôts qui donnent lieu au paiement d’acomptes provisionnels (l’IS, la CFE ou encore la CVAE), le point de départ des intérêts moratoires se situe, au plus tôt, à la date de liquidation du solde de ces impôts (BOI-CTX-DG-20-50-30 n°60 et s).

L’histoire

A l’issue d’une réclamation, une société obtient, en 2018, un dégrèvement partiel de la CVAE acquittée au titre des années 2014 et 2015. Les intérêts moratoires obtenus par la société ont été calculés par l’Administration à compter de la date de la liquidation de la CVAE, et non à compter de la date de paiement des acomptes de la CVAE dégrevée.

La société conteste le calcul des intérêts moratoires et n’obtient satisfaction ni devant l’Administration ni devant le TA de Montreuil.

Par suite, la CAA de Versailles censure le jugement rendu par le TA de Montreuil et se prononce en faveur du contribuable. Elle considère ainsi que les dispositions des articles L. 207 et L. 208 du LPF doivent s’entendre comme faisant courir le point de départ des intérêts moratoires à compter de la date de versement des acomptes de CVAE, et non à compter de la date de la liquidation de l’imposition (CAA de Versailles, 24 mai 2022, n°20VE01945).

La décision

Le Conseil d’Etat censure la CAA de Versailles et confirme la position retenue par l’Administration visant à soutenir que le point de départ des intérêts moratoires se situe, au plus tôt, à la date de liquidation du solde de ces impôts – i.e. peu importe le versement préalable d’acomptes provisionnels.

Il précise à cet égard que, les dispositions de l’article L. 208 du LPF visent uniquement les remboursements effectués au profit d’un contribuable en conséquence d’un dégrèvement (prononcé par le juge de l’impôt ou par l’Administration) et consécutif à la présentation par ce dernier d’une réclamation contentieuse entrant dans le champ de l’article L. 190 du LPF (contentieux d’assiette à l’exclusion du recouvrement voir notamment en ce sens CE, 13 décembre 2002, n°220998, Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne et CE, 30 juin 2004, n°242893, Sté Akzo Nobel).

Dès lors, les intérêts moratoires qu’elles prévoient ne sauraient courir au titre d’une période antérieure à l’établissement de l’impôt correspondant, indépendamment de l’éventuel versement d’acomptes effectué en application des règles relatives au recouvrement de cet impôt (CVAE au cas d’espèce).

Une solution qui aura le mérite d’accorder les juges du fond pour l’avenir.

En outre, il resterait au contribuable qui souhaite obtenir des intérêts au titre des restitutions d’excédents de versements d’impôt non couvertes par l’article L. 208 du LPF (tels que les acomptes d’IS ou de CVAE) la possibilité de les demander sur le fondement l’article de 1153 du Code civil.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Myriam Mouloudj

Myriam, Avocate, possède une expérience de près de 15 ans en fiscalité. Arrivée chez Deloitte Société d’Avocats en 2006, elle réintègre le cabinet en 2019 pour rejoindre le Comité Scientifique […]