La loi transposant l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°2023-1107 du 29 novembre 2023) a été publiée au Journal Officiel le 30 novembre 2023.
Pour mémoire, en septembre 2022, le Gouvernement a invité les partenaires sociaux à engager une négociation nationale pour renforcer le partage de la valeur au sein des entreprises et pour améliorer l’association des salariés aux performances de l’entreprise. Ces négociations ont abouti, le 10 février 2023, à la conclusion d’un accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur au sein de l’entreprise.
La loi portant transposition de cet accord s’articule autour de 4 grands axes :
- renforcer le dialogue social sur les évolutions et parcours des salariés
- faciliter la généralisation des dispositifs de partage de la valeur
- simplifier la mise en place de dispositifs de partage de la valeur
- développer l’actionnariat salarié.
Nous retiendrons 2 articles :
L’article 8 sur le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal qui impose aux entreprises d’au moins 50 salariés disposant d’un délégué syndical, de négocier (dans le cadre d’une négociation sur la participation ou l’intéressement), sur les conséquences d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés (Code du travail, art. L. 3346-1 nouveau).
Les entreprises soumises à cette obligation qui disposent déjà d’un accord d’intéressement ou de participation applicable au 1er décembre 2023 (date d’entrée en vigueur de la loi) sont tenues d’engager, avant le 30 juin 2024, une négociation spécifique sur ce sujet.
Il est précisé que la définition de « l’augmentation exceptionnelle du bénéfice » prendrait en compte un certain nombre de critères tels que :
- la taille et le secteur d’activité de l’entreprise
- les bénéfices réalisés lors des années précédentes
- les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice
- la survenance d’une ou plusieurs opérations de rachats d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation (à moins que ces opérations aient été précédées d’attributions d’actions gratuites aux salariés)
On notera que ce dernier critère tenant à la survenance d’une ou plusieurs opérations de rachat d’actions a été inséré dans le texte in extremis, lors de son examen par la commission mixte paritaire.
Une mesure identique avait auparavant été adoptée, fin octobre, dans le cadre de l’examen du PLF 2024 en 1re lecture à l’Assemblée nationale (article 5 tertricies, ensuite supprimé par les sénateurs sur avis défavorable du Gouvernement).
Compte-tenu de la nouvelle rédaction de l’article 8 de la loi sur le partage de la valeur, il n’est pas certain que l’article 5 tertricies soit rétabli lors de l’examen du PLF 2024 en 2e lecture à l’Assemblée nationale, prévue pour le 14 décembre prochain.
Cette nouvelle obligation de négociation ne concernerait pas les entreprises ayant mis en place un accord d’intéressement ou de participation contenant déjà une « clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels » ou un régime de participation fondé sur une base de calcul plus favorable que la formule légale.
Le partage de la valeur pourrait prendre l’une des formes suivantes :
- versement aux salariés d’un supplément de participation
- versement d’un supplément d’intéressement
- ouverture d’une nouvelle négociation visant à mettre en place un dispositif d’intéressement, à verser un supplément de participation ou d’intéressement, à abonder un plan d’épargne ou à verser la prime de partage de la valeur.
L’article 13 qui donne une portée législative (et non plus seulement réglementaire) à l’actuel article D 3324-40 du Code du travail prévoyant une obligation de recalculer le montant de la réserve spéciale de participation en cas de rectification des résultats par l’Administration ou par le juge de l’impôt (Loi n°2023-1107, art. 13 ; Code du travail, art. L. 3326-1-1 nouveau).
En pareille hypothèse, l’entreprise doit recalculer a posteriori la participation des exercices antérieurs concernés, étant précisé que le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l’exercice pendant lequel les rectifications sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l’entreprise. Le complément de participation est majoré d’un intérêt de retard. Il est également expressément précisé que cette obligation de procéder à un nouveau calcul de la réserve spéciale de participation s’applique que la rectification ait donné lieu – ou non – à l’application de majorations, à des poursuites pénales ou à une CJIP (convention judiciaire d’intérêt public).