Mention expresse : conditions d’application

La CAA de Versailles juge qu’un contribuable peut bénéficier de la dispense de l’intérêt de retard en raison d’une « mention expresse », même si le point en litige a fait l’objet de rectifications – contestées – au titre d’exercices précédents.

Rappel

L’intérêt de retard n’est pas applicable aux éléments d’imposition pour lesquels le contribuable a fait connaître, par une « mention expresse », portée sur la déclaration, l’acte ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées (CGI, art. 1727, II-1).

L’histoire

Une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices 2009 à 2011, à l’issue de laquelle l’Administration a remis en cause le taux de rémunération des OCA souscrits auprès d’une société étrangère liée sur le fondement de l’article 57 du CGI.

La société a contesté ces rectifications, et, par une mention expresse portée sur sa liasse fiscale des exercices suivants, elle a rappelé les données de l’opération litigieuse et déclaré maintenir sa position malgré les rectifications.

L’Administration a considéré, en ligne avec sa doctrine publiée au BOFiP, que la société n’était dès lors pas de bonne foi, et ne pouvait bénéficier de la dispense de l’intérêt de retard (BOI-CF-INF-10-10-10, § 80, 15 décembre 2021).

La décision de la CAA de Versailles

La CAA de Versailles ne souscrit pas à l’analyse de l’Administration et juge au contraire que dès lors que les conditions d’application formelle des dispositions relatives à la « mention expresse » avaient été respectées et que la société avait contesté les rectifications litigieuses au titre des exercices précédents, elle pouvait bien bénéficier de la dispense de l’intérêt de retard.

Cette solution est cohérente avec la position du Conseil d’Etat qui a jugé à plusieurs reprises que le contribuable de mauvaise foi demeure dispensé du paiement de l’intérêt de retard s’il a porté une mention expresse sur sa déclaration (CE, 19 novembre 2008, n°307229, Sté Foster Wheeler France ou encore, CE, 7 novembre 2012, n°338465, Carreau).

Rappelons qu’il a cependant également précisé, dans le cadre de ces mêmes décisions, que la « mention expresse » ne préserve le contribuable que de l’intérêt de retard, et que rien n’empêche l’Administration d’appliquer – pourvu qu’elle établisse que les conditions d’application sont réunies – l’une des majorations pour manquement délibéré, manœuvres frauduleuses ou abus de droit de l’article 1729 du CGI.  

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.