Modalités de déclaration et de paiement de la nouvelle taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance

Le décret précisant les modalités de déclaration et de paiement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance a été publié au Journal Officiel du 9 février 2024. Ses dispositions sont applicables depuis le 10 février 2024.

Rappel

La LF 2024 a introduit une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (codifiée aux articles L 425-1 et suivants du CIBS), destinée à financer les investissements massifs de l’Etat dans les infrastructures, notamment ferroviaires.

La nouvelle taxe s’applique aux entreprises dont :

  • Les revenus de l’exploitation encaissés au cours de l’année civile sont supérieurs à 120 m€ et,
  • Le niveau moyen de rentabilité (égal au rapport du résultat net sur le chiffre d’affaires au titre d’un exercice comptable donné) est supérieur à 10 % en moyenne sur les 7 derniers exercices, en excluant les exercices les plus extrêmes (CIBS, art. L 425-7).

Une fois les 2 seuils dépassés, la fraction des revenus de l’exploitation excédant 120 m€ est soumise à la taxe, dont le taux a été fixé à 4,6 %.

Les modalités de déclaration et de paiement de cette nouvelle taxe ont tout récemment été précisées par décret (n°2024-90 du 8 février 2024).

Les modalités de déclaration et de paiement de la taxe

Modalités de déclaration de la taxe

Le redevable mentionne le montant de la taxe annuelle qui lui incombe sur une annexe jointe à la déclaration de TVA CA 3 (CGI, art. 287, 1.) déposée en avril, au titre du mois de mars, suivant l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

L’annexe doit mentionner :

  • le montant de taxe dû ;
  • le montant total des acomptes versés au cours de l’année civile au titre de laquelle la taxe est devenue exigible ;
  • le solde restant dû ou l’excédent d’acompte versé.

Modalités de paiement de la taxe

La taxe est acquittée par télérèglement au moyen d’un versement de 3 acomptes (versés lors du dépôt de l’annexe de la CA3 au titre des mois de mars, juin et septembre de l’année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible) dont chacun des montants est égal au tiers de la fraction des revenus de l’exploitation excédant 120 m€.

Le décret précise qu’en cas de cessation d’activité du redevable avant la fin de l’année civile, le solde de la taxe devenue exigible au cours de l’année durant laquelle l’activité a cessé, est établi dans les 30 jours suivant cet évènement. Si la cessation intervient en mars, juin ou septembre, l’acompte prévu au titre de ces mois n’est pas dû.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

Agathe Saint Joanis

Agathe Saint Joanis a intégré Deloitte Société d’Avocats en 2019. Elle y a rejoint l’équipe du Comité Scientifique Fiscal.