Délai spécial de réclamation : le cas particulier des taxes foncières

Le Conseil d’État juge qu’en matière de taxes foncières, le délai spécial de réclamation prévu à l’article R. 196-3 du LPF est nécessairement borné au 31 décembre de l’année suivant l’imposition.

Rappel

En application des dispositions de l’article R. 196-3 du LPF, dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification, il dispose d’un délai égal à celui de l’Administration pour présenter ses propres réclamations.

Il lui est alors possible de contester dans ce délai, non seulement l’imposition supplémentaire générée par le redressement, mais également l’ensemble des cotisations primitives dues au titre du même impôt et de la même année d’imposition (CE, 9 juillet 1980, n°13629 et 15531).

L’histoire

Une société s’est acquittée de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle s’estimait redevable au titre de l’année 2010.

En 2011, l’Administration a modifié les bases imposables à la TFPB 2010 et a mis en recouvrement le complément d’imposition correspondant le 31 décembre 2011.

Le 27 juillet 2012, la société a déposé une réclamation afin d’obtenir, d’une part, la réduction de la cotisation primitive de TFPB mise à sa charge en 2010, et, d’autre part, la remise du complément d’impôt mis en recouvrement en 2011.

L’Administration a admis la réclamation portant sur la demande de réduction du complément de TFPB 2010 mis en recouvrement en 2011, mais a considéré qu’elle était en revanche tardive s’agissant de la remise en cause de l’imposition primitive, mise en recouvrement en 2010.

La décision du Conseil d’État

Devant le Conseil d’État, la société tentait de se prévaloir du délai spécial de réclamation, prévu à l’article R. 196-3 du LPF.

Le Conseil d’État rappelle que lorsqu’il n’y a pas lieu à l’établissement de rôles particuliers, le droit de reprise dont dispose l’Administration en matière de taxes foncières ne peut s’exercer, en tout état de cause, que jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due (lecture combinée des dispositions de l’article L. 173 du LPF et de l’article 1416 du CGI).

Il juge que, symétriquement, le droit spécial de réclamation que confère au contribuable l’article R. 196-3 du LPF, ne peut s’exercer, lui aussi, que jusqu’à cette date.

Aussi, un contribuable ne peut contester une imposition primitive de taxe foncière mise en recouvrement l’année d’imposition, que jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, par application tant du délai de réclamation de droit commun prévu à l’article R. 196-2 du LPF, que du délai spécial prévu à l’article R. 196-3 du LPF.

Il en conclut que la réclamation présentée par la société, portant sur une réduction de la cotisation primitive de taxe foncière de l’année 2010 était bien tardive, puisqu’au-delà de la date butoir du 31 décembre 2011.

Comme le souligne le rapporteur public dans ses conclusions, cette solution a pour effet de « priver de tout effet utile » le délai spécial de réclamation de l’article R. 196-3 du CGI, mais se justifie par le principe de symétrie des droits de l’Administration et du contribuable, qui découle de ces mêmes dispositions.

Notons que cette solution nous semble devoir être circonscrite aux taxes foncières et à la taxe d’habitation, et ne serait pas applicable en matière de CET.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.