Amende pour omissions ou inexactitudes dans les factures (CGI, art. 1737, II) : déclaration de conformité à la Constitution

Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution l’amende fiscale sanctionnant toute omission ou inexactitude dans les factures prévue par l’article 1737, II du CGI et considère que son montant ne méconnait pas le principe de proportionnalité des peines (art. 8 de la DDHC de 1789).

Pour mémoire, toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu, dont l’établissement est exigé par les articles 289 et 290 quinquies du CGI, donne lieu à l’application d’une amende de 15 € par omission ou inexactitude.

En cas de pluralité d’omissions ou d’inexactitudes sur une même facture/un même document, cette amende est plafonnée. Elle ne peut ainsi excéder 25 % du montant mentionné sur ladite facture/ledit document ou qui aurait dû y être mentionné (CGI, art. 1737, II).

Rappelons que cette amende s’applique que les inexactitudes portent sur des mentions obligatoires ou facultatives (CE, 21 mai 2014, n°364610, Sté Garage Boileau Lagache).

Le 14 avril dernier, le Conseil d’Etat a accepté de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC portant sur le point de savoir si ces dispositions portaient atteinte au principe de proportionnalité des peines (CE, 14 avril 2023, n°470761, Sté Angelini Filliat).

Le Conseil constitutionnel vient de répondre par la négative, et de déclarer les dispositions de l’article 1737, II du CGI conformes à la Constitution après avoir relevé que :

  • le législateur a entendu réprimer des comportements visant à faire obstacle, d’une part, au contrôle des comptabilités tant des vendeurs et acquéreurs et, d’autre part, au recouvrement des prélèvements auxquels ils sont assujettis. Il a, ce faisant, poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale ;
  • cette sanction (montant de l’amende et plafonnement) n’est pas manifestement disproportionnée au regard de la gravité du manquement réprimé.

Notons qu’en cas de 1re infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes et lorsque celle-ci a été réparée spontanément ou dans les 30 jours d’une 1re demande de l’Administration, cette amende n’est pas applicable.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Myriam Mouloudj

Myriam, Avocate, possède une expérience de près de 15 ans en fiscalité. Arrivée chez Deloitte Société d’Avocats en 2006, elle réintègre le cabinet en 2019 pour rejoindre le Comité Scientifique […]