Application de la RAS au taux de droit interne aux distributions réalisées au profit de certains non-résidents (LF 2025) – Une clarification bienvenue par l’administration fiscale

Pour mémoire, la LF 2025 prévoit, en son article 96, qu’à compter du 1er janvier 2026, « lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis (en plus des revenus réputés distribués par application de l’article 119 bis A) sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou un territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, la personne qui effectue le versement des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu à l’article 187 ».

Nous nous étions interrogés sur la portée de cette mesure, et plaidions en faveur d’une acception étroite de ses dispositions.

Dans une publication au BOFiP datée du 17 avril 2025, l’Administration confirme, de manière bienvenue, notre approche. Elle indique ainsi que :

« Ces dispositions doivent être entendues comme applicables aux dividendes ou produits assimilés de source française à la double condition :

  • qu’ils soient versés à des personnes résidentes d’un État ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions en application de laquelle ces produits ne sont pas soumis à une retenue à la source ou sont totalement exonérés de retenue à la source ;
  • et que ces personnes ne bénéficient pas, en raison de leur statut ou du seuil de la participation détenue dans l’entité distributrice, d’une exonération de retenue à la source en application du droit interne français.

En pratique, ces dispositions visent à date les conventions fiscales signées entre la France et les neuf États suivants : Arabie Saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Finlande, Koweït, Liban, Oman et Qatar.

En tout état de cause, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque qu’un taux nul s’applique aux produits de source française en vertu du régime fiscal des sociétés mères et filiales, prévu par une convention fiscale ou par la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 modifiée concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (dite « directive mère-fille ») ».

Rappelons que, pour les États visés, le bénéficiaire pourra toujours obtenir le remboursement de la RAS de droit interne s’il apporte la preuve qu’il respecte l’ensemble des conditions fixées par la convention d’élimination des doubles impositions applicable pour ne pas faire l’objet ou pour bénéficier d’une exonération de retenue à la source.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.