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Apport de titres à une société contrôlée : réinvestissement économique via l’acquisition du contrôle de sociétés opérationnelles

La CAA de Bordeaux écarte le maintien du report d’imposition de l’article 150-0 B ter en cas de réinvestissement dans une société précédemment contrôlée.

Rappel

En cas d’apport de titres réalisé par une personne physique au profit d’une société contrôlée, l’opération bénéficie automatiquement d’un report d’imposition spécifique, sous réserve du respect de 2 conditions (CGI, art. 150-0 B ter) :

  • L’apport de titres est réalisé au profit d’une société établie en France ou dans un État membre de l’Union ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et
  • La société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable.

Ce report expire en cas de cession dans un délai de 3 ans, par la société bénéficiaire de l’apport, des titres qui lui ont été apportés, sauf à ce qu’elle prenne l’engagement de réinvestir, dans un délai de 3 ans, le produit de cette cession à hauteur d’au moins 70 % dans une activité économique (pour les cessions réalisées avant le 21 février 2026, le réinvestissement devait porter sur 60 % du produit de cession et intervenir dans un délai de 2 ans ; pour les cessions réalisées avant le 1er janvier 2019, sur 50 % du produit de cession).

Il en va de même en cas de réinvestissement dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou plusieurs sociétés opérationnelles (exerçant elle(s) même(s) une activité économique éligible), à la condition que ce réinvestissement confère à la société bénéficiaire de l’apport le contrôle de ladite société (CGI, art. 150-0 B ter, I-2°, b).

Dans ses commentaires au BOFiP, l’Administration précise expressément que le report d’imposition n’est prorogé, dans cette hypothèse, que si la société qui réinvestit obtient le contrôle de chacune des autres sociétés à l’issue de l’investissement, ce qui implique qu’elle n’en disposait pas antérieurement à cette opération (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, 18 août 2025, n°140).

Précisons enfin que les activités économiques éligibles au réinvestissement permettant le maintien du report d’imposition ont été définies de manière de plus en plus restrictive, au fil des différentes lois de finances et lois de finances rectificatives (dernière en date, la LF 2026, faisant référence aux activités définies à l’article 199 terdecies-0 A, I-C-3° du CGI – ce qui exclut désormais certaines activités bancaires, financières et immobilières du champ des réinvestissements éligibles).

L’histoire

La SAS 1 est une holding animatrice d’un groupe de 9 sociétés opérationnelles (détention de l’intégralité du capital social). Elle est elle-même détenue par 2 contribuables personnes physiques.

En 2015, chacun des associés personnes physiques a apporté les titres détenus dans la SAS 1 à des holdings créées pour l’occasion et qu’ils contrôlaient.

Début 2016, la SAS 1 a racheté, puis annulé, ses titres ayant fait l’objet de l’apport.

Les sociétés bénéficiaires des apports ont, quelques mois plus tard, réinvesti plus de 50 % du produit de cette cession, en procédant à l’acquisition, auprès de la SAS 1, des parts des sociétés opérationnelles qu’elle détenait.

Les contribuables personnes physiques ont considéré qu’un tel réinvestissement était de nature à permettre le maintien du report d’imposition de la plus-value réalisée lors de l’opération d’apport, en application des dispositions de l’article 150-0 B ter, I-2°, b du CGI.

L’Administration n’a pas souscrit à cette analyse, faisant valoir que les sociétés bénéficiaires des apports contrôlaient déjà, à la suite des opérations d’apport, indirectement les sociétés opérationnelles.

La décision de la CAA de Bordeaux

La CAA de Bordeaux confirme la position de l’Administration, en se plaçant, à son tour, à la date des opérations d’apport pour apprécier l’existence d’un contrôle de la société bénéficiaire des apports dans les sociétés opérationnelles.

On notera que le Conseil d’État avait retenu l’analyse inverse dans une affaire dont les faits étaient similaires (CE, 16 février 2024, n°472835).

Il s’en était alors tenu à une approche littérale du texte, et avait jugé que pour que le report d’imposition soit maintenu en cas de réinvestissement du produit de cession dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société opérationnelle ayant pour effet d’en conférer le contrôle à l’acquéreur, il faut seulement que celui-ci ne dispose pas d’un tel contrôle à la date à laquelle intervient cette acquisition.

Autrement dit, selon le Conseil d’État, il importe peu que l’acquéreur ait précédemment disposé du contrôle sur la société acquise et qu’il l’ait perdu entre temps.

  • Photo de Alice de Massiac

    Alice de Massiac

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  • Clara Maignan

    Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique…