L’affaire du casino de Berck-sur-Mer a d’abord été un laboratoire de la nouvelle théorie des biens de retour appliquée aux biens de tiers liés au concessionnaire. Elle est désormais le théâtre d’une mise à l’épreuve plus sensible : celle de l’état de droit, lorsque l’État choisit de recourir à la force en passant outre une décision de justice.
Rappelons l’essentiel.
Le 17 juillet 2025, le Conseil d’État estime, évolution jurisprudentielle contestable, que l’immeuble du casino, bien d’une société du groupe Partouche distincte du concessionnaire, devait faire retour à la commune au titre des biens de retour, au motif de « liens étroits » entre les deux sociétés.
Nous avions à l’époque émis de fortes réserves sur une telle solution faisant fi de l’effet relatif des contrats et du droit de propriété.
Le 11 décembre 2025, puis le 14 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, logique défenseur du droit de propriété, interdit toute opération de transfert de propriété et toute prise de possession de l’immeuble dans l’attente d’un jugement au fond.
Entre-temps, le 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Lille ordonne la remise immédiate du casino à la commune, sous astreinte, astreinte qui sera réévaluée le 12 janvier 2026.
Cette séquence aurait pu rester confinée à un débat de compétence entre juge administratif et juge judiciaire, avec une ligne de fracture nette entre continuité du service public et droit de propriété des tiers.
L’étape suivante a pris une toute autre direction.
Le préfet avait, le 26 janvier 2026, introduit un déclinatoire de compétence demandant au juge judiciaire de se déclarer incompétent.
Mais sans même attendre que le juge judiciaire statue sur cette demande par lui présentée, ouvrant la voie à un possible arbitrage par le Tribunal des conflits, la force publique a été mobilisée. Sur instruction du préfet, la police nationale s’est rendue au casino de Berck-sur-Mer, a pris possession des lieux et remis les clés au nouveau concessionnaire.
Cette opération portant atteinte à une propriété privée est donc intervenue alors que le tribunal judiciaire avait expressément interdit à la commune toute prise de possession de l’immeuble, directement ou par personne interposée et sans attendre que le déclinatoire présenté par le préfet lui-même ne soit instruit.
À partir de là, la « guerre de Berck » change de nature. Il ne s’agit plus de procédures juridictionnelles en cours, ni d’un débat doctrinal.
L’État passe outre une décision du juge judiciaire pour prendre possession d’une propriété privée. Quand le pouvoir exécutif prend possession d’un immeuble en contradiction avec une interdiction judiciaire, c’est le droit de propriété, liberté fondamentale constitutionnellement et conventionnellement protégée qu’on assassine. Jusqu’où l’État peut-il aller lorsqu’il estime que sa propre lecture du droit prime sur celle du juge civil, y compris en matière de propriété privée ?
Dernier développement : le Conseil d’État persiste et signe
C’est dans ce contexte, huit mois après son arrêt du 17 juillet 2025, alors que le désaccord entre le juge administratif et le juge judiciaire n’est plus théorique, que le blocage du casino de Berck-sur-Mer a été largement médiatisé et que la police a pris possession de l’immeuble en contradiction avec une ordonnance du tribunal judiciaire, que le Conseil d’État a choisi, le 4 mars dernier, de confirmer purement et simplement sa position.
Sur le fond, la même ligne est maintenue : l’extension des biens de retour à des biens appartenant à des tiers liés au concessionnaire, au prix d’une interprétation très restrictive du droit de propriété et du principe de l’effet relatif des contrats. Sur la forme, le choix est tout aussi révélateur : l’affaire n’a pas été renvoyée à une formation solennelle (Section ou Assemblée), mais jugée par les 7e et 2e chambres réunies, comme le 17 juillet. Compte tenu de la nouveauté de la solution, du conflit ouvert avec le juge judiciaire et de l’enjeu opérationnel très concret sur le terrain, un renvoi à la Section aurait permis d’asseoir la jurisprudence et de lui conférer une autorité plus certaine, d’apporter une réponse plus solennelle aux développements intervenus depuis le 17 juillet.
La décision du 4 mars écarte également tout renvoi au Tribunal des conflits.
Pourtant, un déclinatoire de compétence ayant été présenté devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, dès le 26 janvier, ce que ne pouvait ignorer le Conseil d’État, la saisine de cette juridiction spécialisée apparaissait, à la date de la décision, très probable : il semblait acquis que le tribunal judiciaire, ayant déjà statué deux fois en ce sens et échaudé par la récente intervention de la force publique passant outre ses décisions, rejette le déclinatoire. Ce faisant le renvoi au Tribunal des conflits était inéluctable. Différer une quasi-inéluctable intervention du Tribunal des Conflits prolonge l’incertitude alors même que les opérations se poursuivent.
Le Tribunal Judiciaire a d’ailleurs, le 13 mars, rejeté le déclinatoire de compétence et confirmé sa compétence.
Depuis le 17 juillet, et même à l’occasion des développements les plus récents et les plus extravagants, la défense de la compétence judiciaire sur un tel contentieux reste singulièrement isolée, les juristes privatistes se mobilisant peu sur ce terrain, à la différence des publicistes.
La situation laisse, pour l’instant, sans réponse la question centrale : qui, en dernier ressort, garantit effectivement le droit de propriété lorsque les juridictions s’opposent et que l’État passe outre une décision de justice ?
Il est d’ores et déjà acquis que la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) sera amenée à se prononcer.
On peut sur le fond avoir un avis faisant prévaloir le service public ou l’effet relatif des contrats, la puissance publique ou le droit de propriété (ou inversement).
Mais on ne saurait admettre que, dans un État de droit, l’État mobilise la police pour passer outre une décision du juge judiciaire relative au droit de propriété. Pas plus qu’on ne saurait se satisfaire que l’épineux sujet juridique ne soit pas tranché au niveau ou à l’endroit où il mérite de l’être.
L’attractivité internationale de la France est également en jeu, lorsque c’est l’état de droit et le droit de propriété privé qui est autant malmené, ce dont ne semble guère se soucier le juge administratif, fût-il au sommet de la hiérarchie administrative.
Des premières conséquences
Cette jurisprudence fait déjà une victime collatérale dans l’affaire, plus ancienne, de la station du Sauze concernant les biens de société tierces, jusqu’ici non concernés par un retour à l’autorité publique. La Cour administrative d’appel de Marseille a refusé, le 9 février 2026, d’homologuer une transaction conclue pour indemniser le transfert desdits biens à l’autorité publique au motif que ces biens avaient fait l’objet d’un retour gratuit, nonobstant leur appartenance à des tiers, alors même que la convention initiale prévue par la collectivité publique excluait cette qualification.
On a ici une pensée pour la famille Couttolenc qui a fondé et porté cette station depuis 1934 pour se trouver, à la fin, confrontée à un imprévisible revirement de jurisprudence la privant d’une indemnisation convenue avec l’autorité publique.
