Constitue une opération intercalaire l’apport, par l’un des époux, de titres bénéficiant d’un sursis ou d’un report d’imposition au bénéfice de la communauté créée dans le cadre d’un changement de régime matrimonial.
Dans une réponse ministérielle en date du 29 Septembre 2020, le ministère de l’économie et des finances a affirmé le caractère purement intercalaire du transfert, des titres bénéficiant d’un sursis ou d’un report d’imposition (CGI art. 150-0 B ; art. 150-0 B ter), du patrimoine propre de l’un des époux au bénéfice de la communauté créée dans le cadre d’un changement de régime matrimonial. Le simple fait de conférer aux biens propres de l’un des époux le statut de biens communs et d’attribuer à l’autre époux des droits sur ces biens dont il se trouvait initialement dépourvu ne saurait mettre fin au différé d’imposition dès lors qu’il ne constitue (i) ni une cession à titre onéreux, (ii) ni l’un des évènements, limitativement énumérés par la loi, mettant fin au différé d’imposition.
Ainsi, en cas de cession ultérieure, les contribuables seront imposés :
- pour les titres soumis au sursis d’imposition : sur la PV déterminée selon la valeur d’origine des titres apportés
- pour les titres soumis au report d’imposition : sur la PV placée en report
Cependant, une telle confirmation ne saurait valoir à l’égard des apports de créances correspondant à des compléments de prix de cession de titres visés à l’article 150-0 B bis. Elle devra faire l’objet d’une demande précise de rescrit sur la situation de faits auprès de l’administration fiscale.