Champ d’application de l’exonération des opérations réalisées par des intermédiaires d’assurance

Dans cet arrêt, la CAA de Nantes fait valoir une vision stricte de l’exonération applicable aux activités des intermédiaires d’assurance prévue à l’article 261 C, 2° du CGI.

En effet, selon la cour d’appel, des activités d’intendance (back office), consistant à rendre des services, moyennant rémunération, à une entreprise d’assurances, ne constituent pas des prestations de services afférentes à des opérations effectuées par un courtier ou un intermédiaire d’assurances y compris lorsque le prestataire est immatriculé à l’ORIAS.

Cette position de la CAA de Nantes s’inscrit dans la continuité des principes affirmés par la CJUE (Aff. 472/03 « Arthur Andersen » et aff.40/15 « Aspiro »). Selon cette dernière, il est en effet nécessaire qu’un intermédiaire ait une relation contractuelle avec l’assureur et l’assuré, et que son activité recouvre des aspects essentiels de la fonction d’intermédiaire d’assurance, tels que la recherche de prospects et la mise en relation de ceux-ci avec l’assureur, afin que ses activités puissent bénéficier de l’exonération.

Toutefois, il apparaît que la doctrine de l’Administration n’a pas été invoquée dans cette affaire.