Pour mémoire, le montant de certains revenus de capitaux mobiliers est multiplié par un coefficient de 1,25 pour le calcul de l’IR. Limitativement énumérés par l’article 158,7-2° du CGI, ces revenus comprennent notamment les rémunérations et avantages occultes (CGI, art. 111 c) ou encore les revenus réputés distribués à la suite d’une rectification des résultats de la société distributrice (CGI, art. 109,1).
Cette majoration s’applique que les revenus considérés soient imposés au barème progressif de l’IR ou soumis au PFU.
Saisi d’une QPC en 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré ce dispositif conforme à la Constitution (notamment, absence de caractère confiscatoire de la majoration, même cumulée à l’IR, la CEHR et les prélèvements sociaux, décision n°2019-793, QPC du 28 juin 2019).
Le Conseil d’Etat vient maintenant juger que la majoration est également conforme à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH).
Il relève, à cet égard, qu’en instaurant cette majoration, le législateur a entendu lutter contre les formes d’appréhension des bénéfices non déclarés des sociétés.
Il indique que la règle ainsi instituée, visant des revenus non déclarés par le contribuable, ne peut pas être regardée comme incompatible avec la « philosophie générale » du système de l’impôt français, dans la mesure où celui-ci est fondé sur les déclarations présumées faites de bonne foi du contribuable.
Il souligne, de plus, que cette majoration d’assiette de 25 % entretient un « rapport raisonnable avec le but légitime de lutte contre l’évasion fiscale », poursuivi par le législateur.
Il en conclut dès lors que le dispositif n’aboutit pas à une surcharge financière disproportionnée, en méconnaissance du droit au respect des biens protégé par l’article 1er du 1er protocole additionnel à la CEDH.
Rappelons qu’à l’inverse, la CEDH avait jugé, en 2023, la majoration de 25 % alors applicable aux titulaires de BIC, BNC, BA, non adhérents d’un organisme de gestion agréé (CGI, art. 158, 7, 1°, ancien, entretemps supprimé), contraire à la CEDH.