Commentaires au BOFiP de la nouvelle convention franco-grecque

L’Administration a publié, le 11 septembre 2024, des commentaires au BOFiP relatifs à la nouvelle convention franco-grecque.

Rappel

La nouvelle convention franco-grecque est entrée en vigueur le 30 décembre 2023, avec une application, pour l’essentiel, aux revenus 2024.

Cette convention est, dans les grandes lignes, conforme à la convention modèle OCDE, et très inspirée du MLI (sans pour autant être couverte – dès lors qu’elle a été signée après le dépôt par la France et la Grèce de leurs instruments de ratification respectifs au titre du MLI). Pour une analyse détaillée des dispositions conventionnelles, cliquer ici.

Précisions doctrinales nouvelles

L’Administration indique, en préambule, qu’il convient de se référer à ses commentaires au BOFiP relatifs à la (nouvelle) convention fiscale franco-luxembourgeoise (BOI-INT-CVB-LUX-20, 23 février 2021) pour l’interprétation des stipulations de la convention franco-grecque qui lui sont strictement identiques.

Elle apporte ensuite les précisions spécifiques suivantes.

Établissement stable (art. 5) 

L’Administration rappelle que peut notamment constituer un établissement stable tout lieu d’extraction, d’exploration ou d’exploitation de ressources naturelles (cf. art. 5, 2, f de la convention).

A titre d’exemple, elle indique qu’une entreprise française qui possède une plateforme pétrolière en Grèce, à partir de laquelle elle exploite un champ pétrolifère, sera susceptible d’être regardée comme y disposant d’un établissement stable.

Bénéfice des entreprises (art. 7) 

Un Etat contractant peut avoir pour usage d’utiliser une méthode de détermination des bénéfices reposant sur la répartition des bénéfices totaux qui diffère de la méthode fondée sur le principe de pleine concurrence prévue par la convention.

L’Administration précise que conformément à l’article 7, 4 de la convention, un Etat peut continuer à employer la méthode de répartition des bénéfices totaux si elle est couramment adoptée dans ce pays (ce qui n’est pas le cas de la France), même si le montant qui en résulte peut parfois différer, dans une certaine mesure, de celui que donnerait une comptabilité séparée, à condition que l’on puisse équitablement considérer que le résultat obtenu est conforme au principe de pleine concurrence.

Gains en capital et salaires des membres d’équipage concernant la navigation maritime et aérienne internationale (article 13 et 14, en combinaison avec article 8)

L’Administration explicite les modalités d’imposition des plus-values résultant de l’aliénation de navires exploités en trafic international ainsi que des salaires des membres d’équipage de navire ou d’aéronef en trafic international.

Pensions (art. 17)

La convention franco-grecque prévoit que les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, sont imposables exclusivement dans l’Etat de résidence.

L’Administration précise que les pensions ici visées incluent celles versées en application de la législation sur la sécurité sociale.

Rétroactivité des principes d’imposition des revenus de source publique (point 6 du protocole de la convention)

Le protocole de la convention prévoit, en son point 6, une application rétroactive des règles prévues à l’article 18 de la convention au titre des revenus de source publique.

L’Administration indique que cette possibilité est ouverte, sur demande, pour les périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2023. En cohérence, elle indique que la méthode d’élimination de la double imposition est également applicable pour ces périodes.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.