Commissions de mouvement : l’AMF généralise leur interdiction à la gestion sous mandat

À compter du 1er janvier 2027, les sociétés de gestion ne pourront plus percevoir des commissions de mouvement de la part de clients dans le cadre de la fourniture d’un service de gestion sous mandat (i.e. service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers).

Cette évolution s’inscrit dans le prolongement des interdictions portant sur ces mêmes commissions en 2022 pour la gestion collective et en 2023 pour les mandats d’arbitrage en unités de comptes dans le cadre de contrats d’assurance-vie.

Pour rappel, les commissions de mouvement correspondent aux frais perçus, en plus des frais d’intermédiation, par la société de gestion ou des parties liées, à l’occasion d’opérations d’achat ou de vente portant sur le portefeuille d’un placement collectif ou d’un mandat de gestion. Chez certaines sociétés de gestion, ce point est sensible dans la mesure où la perception de commissions de mouvement peut représenter une part non négligeable de leur chiffre d’affaires total.

 

Synthèse du calendrier d’entrée en application des interdictions des commissions de mouvement
Activité Date d’entrée en application de l’interdiction
Gestion collective (OPCVM et FIA de droit français, sauf exceptions liées aux véhicules immobiliers et de capital investissement)
  • À compter du 1er janvier 2026 (Source)
Mandats d’arbitrage en unités de comptes dans le cadre de l’assurance-vie
  • À compter du 1er janvier 2026 (Source)
Gestion sous mandat
  • À compter du 1er janvier 2027 pour les mandats de gestion conclus à partir de cette date (Source)
  • À compter du 1er janvier 2028 pour les mandats de gestion conclus avant le 1er janvier 2027 (Source)

Cette interdiction s’inscrit pleinement dans le prolongement d’une réflexion initiée depuis plusieurs années par le régulateur.

Le Collège de l’Autorité des marchés financiers avait notamment prononcé dès janvier 2020 une interdiction pour les gérants de percevoir des droits d’entrée au titre de transactions opérées sur des fonds gérés par le groupe d’appartenance du gestionnaire) et est motivée par le fait de prévenir la survenance de toute situation de conflit d’intérêts attachée à ce type de frais et qui s’avère difficile à caractériser. Cette réflexion s’était notamment nourrie des travaux intervenus aux niveaux national et européen sur la supervision des frais, ainsi que de la proposition de loi tendant à renforcer la « protection des épargnants » qui avait été déposée au Sénat le 28 mars 2022.

Ces risques liés aux commissions de mouvement, du fait notamment du constat d’un taux de rotation des actifs dans les portefeuilles très élevé et dénué de tout fondement économique et/ou financier ont d’ailleurs engendré plusieurs contentieux devant la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers comme, par exemple, la décision de la Commission des sanctions du 20 décembre 2019 – SAN-2019-18 – à l’égard de la société GSD Gestion et de MM. Thierry et Jacques Gautier.

On notera, toutefois, que la perception de commissions de mouvement demeurera possible en cas de fourniture du service de tenue de compte conservation, dès lors que cette rémunération ne nuira pas au respect de l’obligation du prestataire d’agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts du client.

Le régulateur a tenu à préciser que, dans le contexte de la mise à jour prochaine de sa doctrine pour tenir compte de cette nouvelle interdiction, celui-ci sera vigilant au fait que cette évolution n’entraine pas un « effet de bord » (report de la survenance de situations de conflits d’intérêts sur d’autres prestations fournies au client mandant).

Thibault Jézéquel

Thibault Jézéquel, Avocat Associé, exerce son activité au sein de l’équipe de droit des affaires du cabinet. Il est spécialiste en réglementation bancaire et financière. À ce titre, il accompagne […]