La CAA de Lyon juge qu’une société établie à Hong Kong, où elle était exonérée d’impôt sur ses revenus étrangers en vertu de régimes de faveur conçus pour attirer les sociétés relais, ne peut se voir pour autant refuser la qualité de résidente conventionnelle, et ce, même si elle ne payait pas par ailleurs, non plus d’impôt sur ses revenus de source hongkongaise. Elle écarte également l’argument tenant à ce que ladite société hongkongaise s’est déclarée comme « dormante ».
Rappel
Seuls les résidents d’un des États signataires peuvent revendiquer les avantages prévus par une convention fiscale.
La grande majorité des conventions conclues par la France prévoient, conformément en cela à la convention modèle OCDE, qu’il convient d’entendre par résident d’un État contractant « toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l’impôt dans cet État… ».
Il y a quelques années déjà, le Conseil d’État a jugé que tel n’est pas le cas des personnes exonérées d’impôt dans leur Etat d’établissement à raison de leur statut ou de leur activité, c’est-à-dire qui, de façon structurelle, ne peuvent pas être regardées comme assujetties à cet impôt au sens conventionnel (CE, 9 novembre 2015, n°370054 LHV et n°371132 Santander Pensiones).
Ce principe a ensuite été confirmé dans le cas d’une société libanaise exonérée de l’imposition de droit commun sur ses bénéfices, mais soumise à une imposition forfaitaire annuelle modique (CE, 20 mai 2016, n°389994, Société EasyVista).
Le Conseil d’État a également jugé qu’une société bénéficiant d’une exonération temporaire et partielle d’IS (dans le cadre du régime tunisien dit « régime totalement exportateur ») pouvait, au contraire, être considérée comme résidente au sens conventionnel (CE, 2 février 2022, n°443018 et n°446664).
En synthèse, le juge de l’impôt a tracé une distinction entre exonération « structurelle » (exonération liée au statut ou à la nature de l’activité – par exemple, exonération d’organismes de retraite ou de fonds de pension étrangers, cf. décisions LHV et Santander Pensiones précitées) et exonération « conjoncturelle » (non-imposition pour des raisons purement conjoncturelles, telles qu’un déficit par exemple – TA Montreuil, 18 avril 2017, n°1502977 – ou TA Montreuil, 9 juillet 2019, n°1710812).
Notons enfin qu’il a récemment rappelé, de manière claire, qu’une société qui n’acquitte pas effectivement d’impôt dans un Etat ne peut se voir, par principe, dénier la qualité de « résident » (CE, 30 septembre 2025, n°490793).
L’histoire
Une société française a versé des redevances de franchise et de licence à une société établie à Hong Kong.
En application de l’accord du 21 octobre 2010 entre la France et Hong Kong, elle a appliqué une retenue à la source au taux réduit de 10 % (art. 12 de l’accord, relatif aux redevances).
A l’issue d’une vérification de comptabilité (exercices 2014 à 2017), l’Administration a considéré qu’il convenait de faire application de la retenue à la source prévue par l’article 182 B, au taux normal de l’IS (33,1/3% à l’époque – 25 % aujourd’hui), au motif que la société hongkongaise ne pouvait être regardée comme résidente pour l’application de l’accord France/Hong Kong.
L’Administration faisait valoir, à cet égard, que la société hongkongaise était exonérée d’impôt sur ses revenus étrangers en vertu de régimes de faveur conçus pour attirer les sociétés relais, et qu’elle n’avait, par ailleurs, pas réalisé de chiffre d’affaires sur le marché local (et donc pas acquitté d’impôt).
La décision de la CAA de Lyon
La CAA de Lyon censure l’analyse retenue par l’Administration, en relevant que si elle est exonérée d’impôt uniquement à raison des bénéfices provenant des revenus de source étrangère, elle est néanmoins assujettie à l’impôt à Hong Kong sur les revenus de source hongkongaise qu’elle est susceptible de percevoir, peu importe qu’elle n’ait pas effectivement acquitté d’impôt.
Elle juge que la société ne peut dès lors être regardée comme non-résidente « à raison de son statut ou de son activité » (reprise du principe posé par le Conseil d’État dans ses décisions LHV et Santander Pensiones précitées).
On notera que la CAA de Paris a retenu la solution inverse dans une configuration similaire (redevances versées à une société hongkongaise bénéficiant du même régime d’exonération sur ses revenus de source étrangère, CAA Paris, 10 novembre 2025, n°24PA00083, SAS Mikatex).
A titre subsidiaire, l’Administration faisait valoir qu’il résultait de la demande d’assistance administrative que la société hongkongaise s’était déclarée comme « dormante » et ne disposait que d’une adresse de domiciliation à Hong Kong, qui ne pouvait lui conférer la qualité de résidente au sens de l’accord France/Hong Kong.
La CAA de Lyon rejette également l’argument, en soulignant qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle circonstance impliquerait que la société hongkongaise ne soit pas assujettie à l’impôt à Hong Kong à raison de sa résidence, de son siège de direction, ou d’un critère analogue.
Elle juge que la circonstance qu’elle ait déclaré ne pas exercer d’activité à Hong Kong ou qu’elle ait déclaré des revenus nuls n’établit pas qu’elle aurait cessé d’être résidente fiscale de ce territoire.
A titre de comparaison, la CAA de Nancy a récemment jugé qu’une « dormant company » britannique ne saurait être considérée comme résidente au sens conventionnel, dès lors qu’elle n’est plus soumise à aucune imposition, même forfaitaire, et n’est tenue à aucune obligation en matière comptable ou fiscale (CAA de Nancy, 5 juin 2025, n°23NC00039).
