L’administration fiscale précise dans ses commentaires au BOFiP les conséquences de la mise en œuvre de la clause de la nation la plus favorisée prévue par la convention franco-lettone.
Pour mémoire, les conventions fiscales bilatérales et leurs protocoles additionnels peuvent contenir une clause de la nation la plus favorisée, par laquelle chaque État signataire (ou seulement l’un d’eux) s’engage à accorder à l’autre tout avantage qu’il accorderait à un État tiers à la convention. Ce type de clause peut notamment concerner les dividendes, intérêts et redevances, et se traduit essentiellement, par un taux de RAS plus faible / nul sur les revenus concernés.
La convention bilatérale conclue entre la France et la Lettonie le 14 avril 1997, entrée en vigueur en 2001/2002, contient une clause de la nation la plus favorisée (aux points 8 et 9 de son protocole). Par application de cette clause, dans l’hypothèse où la Lettonie accorderait conventionnellement à un autre État membre de l’OCDE une exemption ou des taux d’imposition inférieurs à ceux prévus par la convention France-Lettonie en matière de redevances ainsi que pour les intérêts payés au titre de prêts accordés par une banque, ces taux inférieurs / exemptions s’appliqueraient automatiquement dans le cadre de la convention conclue entre la France et la Lettonie.
Cette clause de la nation la plus favorisée indique par ailleurs que dans l’hypothèse où la Lettonie accepterait une définition excluant « un droit ou un autre bien » inclus dans la définition de redevance au sens de l’article 12 § 3 de la convention franco-lettone, cette définition restrictive s’appliquerait automatiquement dans le cadre de la convention conclue entre la France et la Lettonie.
Le 18 janvier 2017, la Lettonie et le Japon ont signé une nouvelle convention fiscale dans le cadre de laquelle certains paiements d’intérêts et de redevances entre les deux Etats sont exonérés de retenue à la source.
Ainsi, en application de la clause de la nation la plus favorisée prévue par la convention franco-lettone :
- les intérêts en provenance d’un Etat contractant payés sur des prêts de toute nature, accordés par un établissement de crédit, et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant, ne sont imposables que dans l’Etat de résidence du bénéficiaire effectif (vs. RAS au taux de 10 %) ;
- les redevances provenant d’un État contractant, et dont le bénéficiaire effectif est résident de l’autre État contractant, ne sont imposables que dans l’Etat de résidence du bénéficiaire effectif (vs RAS au taux de 5/10 %) ;
- la définition des redevances figurant à l’article 12 § 3 de la convention franco-lettone est alignée sur celle de la convention entre la Lettonie et le Japon. Sont ainsi exclues de cette nouvelle définition les rémunérations de toute nature, payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur les films et les enregistrements destinés à la télévision ou à la radio, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent de façon rétroactive depuis la date d’entrée en vigueur de la convention entre la Lettonie et le Japon, soit depuis le 5 juillet 2017.