Conventions de prêts/emprunts de titres de sociétés étrangères : Règle du butoir et modalités de calcul

Les reversements de dividendes effectués dans le cadre de conventions de prêts/emprunts de titres de sociétés étrangères constituent des dépenses à prendre en compte pour appliquer la règle du butoir – de sorte qu’en l’espèce le plafond d’imputation applicable était nul et ne permettait pas l’imputation de crédits d’impôts conventionnels.

Pour mémoire, les conventions fiscales bilatérales auxquelles la France est partie prévoient de manière générale que chaque État conserve le droit d’imposer les dividendes, mais que la double imposition est atténuée par la méthode dite de «l’imputation» : un crédit d’impôt est imputable sur l’impôt de l’État de résidence du bénéficiaire des dividendes pour tenir compte de la RAS pratiquée par l’État de la source du dividende. Toutefois, les conventions limitent l’imputation du crédit d’impôt en prévoyant que ce dernier ne peut être supérieur au montant de l’impôt théorique qui serait dû en France pour le même dividende. Dit autrement, la France s’engage seulement à renoncer à l’imposition normale du dividende, et non à diminuer ses recettes fiscales à hauteur de l’impôt prélevé à l’étranger. Cette règle, dite du «butoir» trouve par ailleurs son pendant en droit interne au 1 de l’article 220 du CGI.

En l’espèce, c’est sur cette base que l’administration fiscale s’était appuyée pour remettre en cause l’imputation des crédits d’impôt effectuée par la société. Ce qui donne au Conseil d’État l’opportunité de se prononcer sur le sujet pour la première fois depuis l’arrêt du 25 février 2021 de la CJUE, Société Générale SA (aff. C-403/19), répondant à la question préjudicielle posée par le Conseil d’État dans sa décision de Plénière fiscale du 24 avril 2019, n°399952, Société Générale.

L’histoire

En 2005 et 2006, une banque a perçu des dividendes en raison de titres qu’elle détenait au jour de la distribution dans des sociétés étrangères (Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse) en vertu de conventions de prêts de titres.

À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause l’imputation sur l’IS dû des crédits d’impôt correspondant à la RAS prélevée dans ces différents États étrangers sur les dividendes.

La société a donc demandé au TA de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d’IS ainsi que des intérêts de retard mis à sa charge en conséquence. Le TA a fait droit à cette demande mais, sur appel du Ministre des finances et des comptes publics, la CAA de Versailles a remis les impositions en litige à la charge de la société.

La décision

Sur les modalités de détermination du butoir

Pour les conventions fiscales conclues avec l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, l’Italie et les Pays-Bas :

Le Conseil d’État souligne qu’à défaut de précision conventionnelle, les termes « bénéfices », « revenus » et « autres revenus positifs » énoncés au sein des dispositions relatives à l’octroi d’un crédit d’impôt en cas de RAS doivent être interprétés à la lumière des dispositions françaises du CGI.

A cet égard, il rappelle qu’en application du b) du 1 de l’article 220 du CGI, qui définit le régime applicable aux revenus de source étrangère auxquels cette disposition fait référence, l’imputation sur l’impôt dû en France de la RAS acquittée à l’étranger à raison de ces revenus est limitée au montant du crédit d’impôt correspondant à cette RAS tel qu’il est prévu par les conventions internationales.

Or, en vertu des stipulations des conventions fiscales bilatérales signées avec ces États (Allemagne, Belgique, Luxembourg, Italie, Pays-Bas), ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. En l’absence de toute stipulation contraire de ces conventions fiscales, ce montant maximal doit donc être déterminé en appliquant aux dividendes qui ont fait l’objet de la RAS dans ces pays, pour leur montant brut, l’ensemble des dispositions du CGI relatives à l’IS – à savoir l’article 39, applicable en matière d’IS en vertu de l’article 209, c’est-à dire en déduisant du montant des dividendes distribués, avant toute RAS, et sauf exclusion par des dispositions spécifiques, les charges justifiées, qui ne sont exposées que du fait de l’acquisition, de la détention ou de la cession des titres ayant donné lieu à la perception des dividendes, qui sont directement liées à cette perception et qui n’ont pas pour contrepartie un accroissement de l’actif (voir en ce sens CE Plén. 24 avril 2019, n°399952, Société Générale qui a précisé sur ce point la décision CE Plén. 7 décembre 2015, n°357189, Min. c/ Crédit industriel et commercial).

Pour les conventions fiscales conclues avec l’Espagne, les États-Unis, le Japon et la Suisse :

Les stipulations de ces conventions fiscales précisent que le crédit d’impôt conventionnel qu’elles prévoient, à raison de la RAS acquittée à l’étranger sur une distribution de dividendes, ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant au montant de ces  » revenus nets « . Le Conseil d’État en déduit que, pour l’application de ces conventions, il y a également lieu, pour déterminer le montant maximal du crédit d’impôt susceptible d’être imputé sur l’impôt français, de déduire du montant brut des dividendes l’ensemble des charges mentionnées ci-dessus.

Aussi, quel que soit le texte de référence – CGI ou convention fiscale bilatérale – le calcul reste identique et renvoie à la solution précédemment rendue par le Conseil d’État.

Sur les charges susceptibles d’être prises en compte pour le calcul du butoir

Sur les charges susceptibles d’être prises en compte pour le calcul du butoir, le CE reprend les principes dégagés à l’occasion de sa jurisprudence antérieure (voir phrase soulignée paragraphe 1 ci-dessus dans le sens CE Plén. 24 avril 2019, n°399952, Société Générale qui a précisé sur ce point la décision CE Plén. 7 décembre 2015, n°357189, Min. c/ Crédit industriel et commercial) et il relève :

  • que la société emprunteuse était contractuellement tenue de reverser immédiatement aux sociétés prêteuses de ces titres le montant brut des dividendes qu’elle avait perçus
    cf. les conclusions de la rapporteure publique sous la décision, Mme Karin Ciavaldini : « le reversement des dividendes était une condition de la conservation du titre. Nous partageons l’idée que, dans un tel cas, les reversements sont directement liés à la conservation des titres. La décision Société Générale a ajouté la condition tenant à ce que la charge soit directement liée à la perception du dividende. Mais comme le proposait Emmanuelle Cortot-Boucher, vous pourrez estimer que l’obligation de reversement n’existe que parce qu’il y a perception du dividende et est donc directement liée à celle-ci».
    et
  • qu’il n’était pas établi, ni même allégué, que ces dépenses auraient eu pour contrepartie un accroissement d’actif.

Par conséquent, le CE juge qu’en l’absence d’exclusion par des dispositions ou stipulations spécifiques, ce reversement était au nombre des charges à prendre en compte pour le calcul du montant maximal du crédit d’impôt imputable, au titre des RAS acquittées sur ces dividendes de source étrangère, sur l’impôt dû en France.

De même, il approuve la Cour d’avoir jugé que l’inclusion de ce reversement de dividendes dans ces charges n’était pas contraire à la liberté de circulation des capitaux, conformément à la dernière décision rendue par la CJUE dans le même contexte (CJUE, 25 Février 2021, C-403/19, Société Générale SA/ministre de l’action et des comptes publics).

Enfin, il admet que l’application de la règle du butoir ainsi interprétée, conduisait la Cour à constater que la requérante n’avait pu légalement disposer d’aucun crédit d’impôt imputable en France.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Myriam Mouloudj

Myriam, Avocate, possède une expérience de près de 15 ans en fiscalité. Arrivée chez Deloitte Société d’Avocats en 2006, elle réintègre le cabinet en 2019 pour rejoindre le Comité Scientifique […]