Défaut de constitution d’une provision : pas de régularisation possible

Le Conseil d’État juge, de manière sévère dans le cas d’espèce, que le défaut de constitution d’une provision au titre d’un exercice n’est susceptible d’être régularisé ni par voie de réclamation, ni par voie de compensation.

L’histoire

En 2011, une société constate comptablement la dépréciation d’une créance devenue douteuse par la comptabilisation d’une provision pour dépréciation.

En 2012, estimant que cette créance était devenue irrécouvrable, elle constate la perte de la créance, et, corrélativement, reprend la provision dotée en 2011 ainsi devenue sans objet.

À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’Administration a considéré que la créance avait été considérée à tort comme étant irrécouvrable et a réintégré son montant au résultat de l’exercice clos en 2012.

Estimant que cette rectification conduisait à une double imposition (la non-déduction de la perte sur la créance et la reprise taxable de la provision pour dépréciation), la société a sollicité, devant les juges du fond, la compensation entre, d’une part, la réintégration de la perte sur créance irrécouvrable notifiée par l’Administration et, d’autre part, la reprise de la provision correspondante au titre du même exercice (en application des dispositions de l’article L. 205 du LPF).

La CAA de Douai ayant fait droit à la demande de la société, l’Administration a formé un pourvoi contre la décision.

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État rappelle d’abord qu’en application des dispositions de l’article 39, 1, 5° du CGI, une provision ne saurait être déduite du résultat d’un exercice si elle n’a pas été effectivement constatée dans les écritures comptables de cet exercice.

Il juge ensuite, dans un considérant dépourvu de toute ambiguïté, que le défaut de constitution d’une provision n’est ainsi pas susceptible de faire l’objet d’une correction demandée par voie de réclamation, pas plus que par voie de compensation à l’occasion d’un rehaussement après l’expiration du délai de réclamation.

Au cas d’espèce, dès lors que la provision litigieuse ne figurait plus au bilan de l’exercice clos en 2012, l’absence de déduction du montant de la provision pour le calcul du résultat imposable de cet exercice ne pouvait être regardée comme caractérisant une double imposition de nature à ouvrir droit à une demande de compensation à l’occasion de la réintégration par l’Administration de la perte sur créance irrécouvrable.    

Tags :
Photo de Alice de Massiac
Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

Photo de Clara Maignan
Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.