Dans ses commentaires publiés au BOFiP le 21 janvier 2026, l’Administration précise qu’en cas d’examen de comptabilité l’amende de 5 000 € pour défaut de présentation de la comptabilité en cas de vérification s’applique par contrôle, et non pas autant de fois que d’exercices couverts par le contrôle.
Eléments de contexte
Dans une mise à jour de la base BOFiP du 21 janvier 2026, l’Administration intègre la réforme, issue de la Loi de Finances pour 2024, qui a donné à l’Administration la possibilité de demander que la vérification se tienne dans tout autre lieu que celui de l’entreprise, déterminé d’un commun accord entre l’Administration et le contribuable. Faute d’accord, l’Administration peut imposer de poursuivre la vérification dans ses locaux (LPF, art. L. 13, al. 2).
Cette possibilité de délocalisation à l’initiative de l’Administration s’applique aux contrôles en cours et aux contrôles engagés depuis le 1er janvier 2024.
Avant cette date, cette initiative de délocalisation était réservée au contribuable.
Les commentaires au BOFiP
A l’occasion de cette mise à jour du 21 janvier 2026, sans apport doctrinal pour ce qui concerne les dispositions précitées de l’article L. 13 du LPF, l’Administration apporte en revanche une précision sur les conditions d’application de la pénalité prévue en cas de non-remise ou de remise non conforme de la comptabilité informatisée dans le cadre d’un examen de comptabilité (CGI, art. 1729 D).
L’article 1729 D du CGI prévoit que :
“I. – Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable.
II. – Le défaut de transmission de la comptabilité dans les délais et selon les modalités prévues au 1 de l’article L. 47 AA du même livre entraîne l’application d’une amende de 5 000 €.”
L’Administration fiscale étend à l’examen de comptabilité ce qu’elle avait déjà précisé pour le contrôle des comptabilités informatisées dans le cadre d’une vérification de comptabilité, à savoir que l’amende de 5 000 € prévue au II de l’article 1729 D ne s’applique d’une seule fois par contrôle, quelque soit le nombre d’exercices contrôlés (BOI-CF-DG-40-20, 21 janvier 2026, § 390).
