Accueil Contentieux

Délai de réclamation des RAS : mise en application du seul délai général de 2 ans

Dans le prolongement de la décision rendue par le Conseil d’État en février 2026, qui a censuré les commentaires administratifs au BOFiP sur le délai spécial de réclamation, la CAA de Paris écarte l’application du délai spécial d’un an prévu à l’article R. 196-1 du LPF à un contribuable non-résident dont les rémunérations ont été soumises à la retenue à la source de l’article 182 B du CGI.

Eléments de contexte

L’article R. 196-1 du LPF fixe les délais de réclamation contentieuse.

  • Délai général : En l’absence de rôle ou d’avis de mise en recouvrement, la réclamation doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la 2e année suivant celle du versement de l’impôt contesté.
  • Délai spécial : Pour les contestations relatives aux retenues/prélèvements à la source, la réclamation devait être présentée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la retenue a été opérée (LPF, art. R. 196-1, 2e partie, b).

L’Administration commentait ainsi ce régime (BOI‑CTX‑PREA‑10‑40, 25 juin 2014) :

  • Réclamation par la partie versante : délai général (point de départ = date du versement, expiration = 31 décembre de la 2e année suivante, § 260).
  • Réclamation par le contribuable : délai spécial d’un an (point de départ = date de la retenue, expiration = 31 décembre de l’année suivante, § 270).

Dans l’arrêt Sofina (CE, 2 février 2022, n°441511), le Conseil d’État a jugé qu’en vertu du principe d’équivalence issu du droit de l’UE, les contribuables non‑résidents peuvent bénéficier du délai général (31 décembre de la 2e année suivant le paiement de la retenue), quel que soit l’auteur de la réclamation.

Par un arrêt du 16 février 2026 (n°500909), le Conseil d’État a ensuite jugé que le b) de la 2e partie de l’article R. 196‑1 du LPF, instaurant un délai spécial abrégé pour les retenues/prélèvements à la source, méconnaît le principe d’égalité, et a enjoint au pouvoir réglementaire de modifier ces dispositions dans un délai de trois mois.

L’Administration a tiré les conséquences de cette décision le 22 avril 2026 en supprimant les commentaires BOFiP relatifs au délai spécial en matière de retenues et prélèvements à la source (BOI‑CTX‑PREA‑10‑40, n°250 à 280 supprimés).

L’histoire

Pour des rémunérations versées entre 2017 et 2020, une société française a appliqué une retenue à la source de 10 % sur le fondement de l’article 182 B du CGI.

Le contribuable non‑résident a estimé ces retenues contraires à la convention fiscale franco‑israélienne et en a demandé la restitution :

  • première réclamation le 23 décembre 2019 (retenues 2017) ;
  • seconde réclamation le 8 décembre 2020 (retenues 2018).

Le TA a jugé ces réclamations forcloses au regard du délai spécial d’un an (LPF, art. R. 196‑1, 2e partie, b).

La décision de la CAA de Paris

La CAA de Paris s’aligne sur le Conseil d’État (février 2026) et juge que, faute d’imposition française sur laquelle les retenues litigieuses auraient pu être imputées, le contribuable ne pouvait se voir opposer le délai spécial d’un an du b) de la 2e partie de l’article R. 196‑1 du LPF.

La cour relève que ces dispositions, en prévoyant un délai plus court que celui applicable aux réclamations relatives à d’autres impôts portant sur des revenus de même nature (a et b de la 1re partie de l’article R. 196‑1 du LPF), créent une différence de traitement injustifiée entre des contribuables placés dans une situation identique au regard de l’objet du texte.

En conséquence, les réclamations des 23 décembre 2019 et 8 décembre 2020 sont jugées recevables, car introduites avant l’expiration du délai de droit commun, fixé respectivement au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020.

  • Béatrice Hingand

    Associée, Béatrice Hingand développe son expertise au sein du Comité scientifique fiscal, renforce l’éminence Deloitte et les liens avec l’administration.…

  • Salomé Diament

    Salomé Diament a rejoint en 2023 l’équipe du Comité Scientifique Fiscal au sein de Deloitte Société d’Avocats.