Afin de tenir compte de la toute récente décision du Conseil d’État ayant jugé illégales les dispositions du b de la 2e partie de l’article R. 196-1 du LPF, qui instaurent un délai « spécial » abrégé concernant les contestations relatives à l’application de retenues ou prélèvements à la source, l’Administration vient de retirer du BOFiP ses commentaires y afférents – mais sans apporter aucune précision complémentaire.
Eléments de contexte
L’article R. 196-1 du LPF prévoit les délais dont disposent les contribuables pour faire valoir leurs droits par voie de réclamation.
Délai général
Lorsque l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement, les réclamations doivent, de manière générale, être présentées à l’administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la 2e année suivant celle du versement de l’impôt contesté (LPF, art. R. 196-1, 1e partie, b).
Délai spécial
Le législateur a prévu un délai spécial, plus court, concernant les contestations relatives à l’application de retenues ou prélèvements à la source, pour lesquelles les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle ces retenues ont été opérées (LPF, art. R. 196-1, 2e partie, b).
Ces dispositions ont fait l’objet d’interprétations divergentes de l’Administration et du juge de l’impôt.
En synthèse, l’Administration indiquait dans ses commentaires au BOFiP que :
- Lorsque la réclamation est initiée par la partie versante (c’est-à-dire la personne ou la société qui a opéré la retenue de l’impôt et en a effectué le versement au service des impôts)
- Point de départ du délai de réclamation : Date du versement
- Date d’expiration du délai de réclamation : 31 décembre de la 2e année suivant la date du versement
(BOI-CTX-PREA-10-40, § 260, 25 juin 2014)
- Réclamation initiée par le contribuable
- Point de départ du délai : Date à laquelle les RAS ont été opérées
- Date d’expiration de ce délai : 31 décembre de l’année suivant celle de ce point de départ
(BOI-CTX-PREA-10-40, § 270, 25 juin 2014)
Dans sa décision Sofina, le Conseil d’État est toutefois venu poser le principe selon lequel, par application du principe d’équivalence garanti par le droit de l’UE, les contribuables non-résidents pouvaient prétendre à l’application du délai général – 31 décembre de la 2e année suivant le paiement de la RAS – sans distinction quel que soit l’auteur de la réclamation (Conseil d’État, 2 février 2022, n°441511, Sofina).
Puis, en février dernier, il est venu juger que les dispositions du b. de la 2e partie de l’article R. 196-1 du LPF, qui instaurent un délai « spécial » abrégé concernant les contestations relatives à l’application de retenues ou prélèvements à la source méconnaissent le principe d’égalité (CE, 16 février 2026, n°500909).
Il a enjoint au pouvoir réglementaire de modifier ces dispositions dans un délai de 3 mois (soit d’ici la fin du mois de mai 2026).
Mise à jour du BOFiP en conséquence
L’Administration en tire les conséquences et supprime purement et simplement ses commentaires au BOFiP relatifs au délai spécial de réclamation en cas de retenues et prélèvements à la source (BOI-CTX-PREA-10-40, 25 juin 2014, n°250 à 280) – sans apporter aucune précision complémentaire à ce stade.
Il est permis d’espérer que des clarifications seront bientôt apportées sur ce point (délais de réclamation unifiés en matière de RAS expirant au 31 décembre N+1 ou 31 décembre N+2 ?).
On notera que l’Administration s’est saisie de l’occasion pour supprimer ses commentaires relatifs aux délais spéciaux en cas d’envoi de nouveaux avis d’imposition (BOI-CTX-PREA-10-40, 25 juin 2014, n°120) et en cas de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi (BOI-CTX-PREA-10-40, 25 juin 2014, n°130 à 240).
On relèvera par ailleurs que l’Administration ajoute dans ses commentaires au BOFiP, à la liste des évènements susceptibles de constituer le point de départ du délai général de réclamation en matière d’impôts directs locaux, l’émission d’un titre de perception (BOI-CTX-PREA-10-30, 22 avril 2026, n°1 à 50).
