L’Administration publie (tardivement) ses commentaires administratifs relatifs aux modalités de mise en œuvre du délai spécial de reprise prévu à l’article L. 188 C du LPF, tel que modifié par la LFR 2015.
On sait que l’Administration dispose d’un délai spécial de reprise pour réparer les omissions ou insuffisances d’imposition dont elle a connaissance pour la 1re fois par une réclamation contentieuse, par une procédure judiciaire, ou par une procédure devant les juridictions administratives. Ces omissions ou insuffisances peuvent alors être réparées jusqu’à la fin de la 10e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Avant l’intervention de la LFR 2015, ce délai spécial ne trouvait application qu’en cas d’omissions ou d’insuffisances révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse (rédaction plus stricte).
L’Administration vient de commenter au BOFiP les aménagements issus de la LFR 2015 applicables aux révélations intervenues après le 31 décembre 2015.
Elle précise ainsi que, compte tenu de la nouvelle rédaction de l’article L. 188 C du LPF, le délai spécial peut également jouer lorsque les omissions ou insuffisances d’imposition ont été révélées lors du dépôt de plainte, de l’enquête préliminaire, ou de l’examen des poursuites par le ministère public (BOI-CF-PGR-10-75, 19 mai 2021, n°20).
En revanche, les dispositions de l’article L. 188 C du LPF ne sont pas applicables si l’Administration a eu connaissance des irrégularités en d’autres circonstances – notamment au cours d’une vérification de comptabilité ou d’une procédure de rectification antérieure à la plainte ou à la réclamation (BOI-CF-PGR-10-75, 19 mai 2021, n°50).
Les omissions ou insuffisances d’imposition soumises au délai spécial de reprise de l’article L. 188 C du LPF peuvent concerner d’autres contribuables que ceux faisant l’objet de la décision ayant clos la procédure. Le délai spécial de reprise peut, en effet, trouver à s’appliquer à un contribuable qui n’est ni partie à la procédure, ni entendu dans le cadre de cette même procédure.
Ainsi, l’Administration peut se prévaloir du délai spécial de reprise pour procéder au rehaussement des résultats d’une société résultant d’informations qui lui ont été révélées par une procédure concernant le dirigeant de cette société.
De même, un contribuable entendu par les services de police judiciaire dans le cadre d’une commission rogatoire du juge d’instruction peut valablement se voir appliquer le délai spécial de reprise bien qu’il ne soit pas concerné par la procédure pénale (BOI-CF-PGR-10-75, 19 mai 2021, n°60).
Le délai spécial de reprise court à compter de la date de la décision qui a clos la procédure au cours de laquelle les omissions ou insuffisances d’imposition ont été révélées (BOI-CF-PGR-10-75, 19 mai 2021, n°70).
Enfin, l’Administration indique que les dispositions de l’article L. 188 C du LPF peuvent être mises en œuvre au titre d’une année non visée par la réclamation qui a permis la découverte de l’omission ou de l’insuffisance d’imposition (BOI-CF-PGR-10-75, 19 mai 2021, n°80).