Par une décision n°397580 du 13 décembre 2017, le Conseil d’Etat a jugé (au fond, après second pourvoi) que la refacturation, à prix coûtant, par une holding mixte de frais de conseil encourus dans le cadre d’acquisitions de titres réalisées par des filiales constitue une activité occasionnelle imposable à la TVA dans les conditions de droit commun puisque réalisée par un assujetti exerçant une activité économique à titre permanent. Cette refacturation peut donc figurer aux deux termes du coefficient de taxation. Il convient de rappeler que la société Lagardère avait fait réaliser des études préparatoires qu’elle a refacturées à prix coûtant à ses filiales qui ont réalisé les opérations de restructuration. Cette refacturation était soumise à TVA et la société Lagardère avait donc déduit la TVA d’amont qu’elle avait acquittée sur les honoraires de ses conseils.
Cette décision se fonde sur une décision de la CJUE du 13 juin 2013 dans l’affaire Galin Kostov (C-62/12). Elle complète ainsi un certain nombre de décisions tant européennes que françaises rendues dans des cas d’espèce. D’autres décisions sont attendues pour remédier aux incertitudes.