Finance Durable : publication des normes techniques du Règlement SFDR

Le Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission européenne du 6 avril 2022 a finalement été publié au Journal officiel de l’Union européenne daté du 25 juillet 2022 (ci-après le « Règlement Délégué »).

Ce texte, particulièrement attendu par les professionnels concernés[1], vient compléter le Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers(ci-après le « Règlement SFDR ») par l’intégration de normes techniques de réglementation. Les projets de ces normes avaient préalablement été soumis à la Commission européenne par les Autorités de supervision européennes[2].

L’objectif principal de cette réglementation européenne est que les publications d’information en matière de durabilité dans le secteur des services financiers soient suffisamment claires, concises et visibles pour permettre aux investisseurs finaux de prendre des décisions éclairées reposant sur des données fiables. Les investisseurs intéressés par les performances en matière de durabilité des acteurs des marchés financiers et des conseillers financiers concernés recherchent, en effet, des informations complètes couvrant les investissements à la fois directs et indirects dans des actifs. L’un des enjeux clés demeure le fait que ces informations doivent être facilement comparables et aisément compréhensibles par les investisseurs, et ce quel que soit l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel ils résident.

Pour rappel, un règlement délégué est l’équivalent d’un acte réglementaire et il se conforme aux principes fixés dans le règlement ou la directive principale, expliquant la nature plus opérationnelle des dispositions qu’il contient.

Concrètement, le Règlement Délégué intègre :

  • en Annexe I, un modèle de déclaration pour les acteurs des marchés financiers qui indiquent qu’ils prennent en considération les principales incidences négatives de leurs décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité. Pour rappel, ces acteurs doivent, au plus tard le 30 juin de chaque année, publier sur leur site internet, dans une section distincte intitulée « Déclaration relative aux principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité », certaines informations précisées dans le Règlement SFDR et le Règlement Délégué. Le Règlement Délégué détaille également les informations à mentionner au sein dudit modèle. Par ailleurs, le Règlement Délégué liste précisément les déclarations devant être effectuées par les acteurs des marchés financiers lorsque ces derniers indiquent qu’ils ne prennent pas en considération les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité ;
  • des précisions sur les déclarations des conseillers financiers lorsqu’ils indiquent qu’ils prennent en considération, dans leurs conseils en investissement ou leurs conseils en assurance, les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ;
  • en Annexe II, le modèle d’informations précontractuelles pour les produits financiers visés à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du Règlement SFDR et à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (i.e. produits financiers promouvant, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques). Ces documents et informations précontractuelles diffèrent en fonction de la typologie des acteurs des marchés financiers considérés (exemple : au sein des prospectus pour les sociétés de gestion d’OPCVM). Il est notamment précisé par le Règlement Délégué les modalités de calcul de la mesure dans laquelle les investissements sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental ;
  • en Annexe III, le modèle d’informations précontractuelles pour les produits financiers visés à l’article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du Règlement SFDR et à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (à savoir les produits financiers ayant pour objectif l’investissement durable et un indice a été désigné comme indice de référence). Ces informations précontractuelles sont identiques à celles précitées liées à l’Annexe II ;
  • des précisions sur les modalités de publication des informations relatives aux produits (à savoir qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales ou qui ont pour objectif l’investissement durable) sur les sites internet des acteurs des marchés financiers concernés (i.e. détail des informations à faire figurer au sein d’une section distincte intitulée « Publication d’informations en matière de durabilité » du site internet) ;
  • en Annexe IV, le modèle d’informations périodiques pour les produits financiers visés à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du Règlement SFDR et à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852. Ces informations périodiques dépendent de la typologie des acteurs des marchés financiers considérés (exemple : rapports annuels des fonds pour les gestionnaires de FIA et les sociétés de gestion d’OPCVM) ;
  • en Annexe V, le modèle d’informations périodiques pour les produits financiers visés à l’article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du Règlement SFDR et à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852. Ces informations périodiques sont identiques à celles précitées liées à l’Annexe IV ;
  • des précisions sur les modalités de comparaisons historiques des informations mentionnées au sein des rapports périodiques précités ainsi que sur les produits financiers avec options d’investissement.

Les dispositions du Règlement Délégué entreront en application à compter du 1er janvier 2023. Dans ce contexte et compte tenu du degré de précision attendu concernant le contenu, les méthodes et la présentation des informations mentionnées par le Règlement Délégué, nous recommandons fortement aux acteurs concernés d’anticiper cette échéance réglementaire.


[1] D’une part, les entreprises d’assurance qui proposent des produits d’investissement fondés sur l’assurance, les entreprises d’investissement fournissant des services de gestion de portefeuille, les institutions de retraite professionnelle, les initiateurs de produits de retraite, les gestionnaires de FIA, les fournisseurs de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle, les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles, les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles, les sociétés de gestion d’OPCVM et les établissements de crédit fournissant les services de gestion de portefeuille ; d’autre part, les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance qui fournissent des conseils en assurance relatifs à des produits d’investissement fondés sur l’assurance ; et les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les gestionnaires de FIA et les sociétés de gestion d’OPCVM qui fournissent des conseils en investissement.

[2] L’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers.

Thibault Jézéquel

Thibault Jézéquel, Avocat Directeur, exerce son activité au sein de l’équipe de droit des affaires du cabinet. Il est spécialiste en réglementation bancaire et financière. À ce titre, il accompagne […]

Simon Fournier

Simon Fournier, Avocat Associé, est responsable du département Legal du cabinet, qui regroupe plus de 150 avocats exerçant dans l’ensemble des domaines du Droit des Affaires et du Droit Social. […]