Le TA de Montreuil juge que les provisions destinées à faire face à la charge correspondant aux honoraires à verser aux CAC au titre de leur mission de certification des comptes ne peuvent être déduites à défaut de leur probabilité à la clôture en dépit de l’obligation légale de désigner un CAC pour la certification des comptes.
Rappel
En application de l’article 39,1-5° du CGI, la déduction fiscale des provisions est subordonnée à plusieurs conditions, dont le caractère nettement précisé des charges provisionnées et leur caractère probable à la clôture de l’exercice.
L’histoire
A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2009 et 2010, l’Administration a remis en cause la déductibilité de provisions dotées par une société pour faire face aux honoraires de commissaires aux comptes au titre de leur mission de certification des exercices en cause.
La décision
Le TA de Montreuil rappelle les dispositions de l’article 39,1-5° du CGI pour considérer qu’en l’espèce, la condition de probabilité de la charge n’est pas suffisamment remplie à la clôture des exercices.
Selon le Tribunal, l’obligation légale à la charge de la société de désigner un commissaire aux comptes pour la certification de ses comptes ne rend pas les honoraires correspondant à la mission de certification probables à la clôture de l’exercice.
La situation aurait selon le tribunal été, semble-t-il, différente en cas d’accord entre la société et son commissaire aux comptes en termes d’honoraires et de nombre d’heures effectuées avant la clôture de l’exercice.
- Voir TA Montreuil, 2 décembre 2021, n°1906873