Immobilisation des intérêts prévus dans un ensemble contractuel signé à l’occasion d’une cession de titres de participation

La CAA de Paris juge que les intérêts prévus au titre d’un ensemble contractuel signé à l’occasion d’une acquisition de titres de participation procèdent des modalités de détermination du prix des titres et constituent donc des frais d’acquisition à immobiliser (vs. charges d’intérêts).

Rappel

Pour mémoire, les frais d’acquisition des immobilisations peuvent être au choix du contribuable soit (i) incorporés au coût d’acquisition de l’immobilisation à laquelle ils se rapportent soit (ii) déduits immédiatement en charge. Cette liberté ne s’applique pas aux frais liés à l’acquisition de titres de participation qui doivent obligatoirement être incorporés au prix de revient des titres pour les entreprises soumises à l’IS (CGI, article 38 quinquies de l’annexe III) et amortis sur une durée de 5 ans.

Les faits

En janvier 2009, conformément au pacte d’actionnaire signé avec la société cessionnaire, une société annonce son intention d’exercer son option de vente des actions qu’elle détenait dans une autre société (« la société cible »).

Dans la foulée, les sociétés, cédante et cessionnaire :

  • Procèdent à une augmentation de capital de la société cible à proportion des droits que chacune détenait dans le capital de cette dernière ; et
  • Signent un accord prévoyant que cette augmentation de capital serait intégralement remboursée par la société cessionnaire à la société cédante à la date de cession des titres de la société cible, soit au plus tard en 2012.

Dans le cadre des différents accords, il était par ailleurs prévu que la société cessionnaire procède au versement au profit de la société cédante d’intérêts financiers au titre de deux périodes distinctes à des taux différenciés. Des intérêts étaient ainsi prévus :

  • d’une part, dans le pacte d’actionnaire, au titre de la période séparant la date d’exercice de l’option de vente par la société cédante et la date de paiement de la vente des titres de la société cible;
  • d’autre part, dans l’accord sur l’augmentation de capital de la société cible, sur la période séparant la date de l’augmentation de capital et celle de son remboursement au bénéfice de la société cédante lors du paiement du prix d’acquisition des titres de la société cible.

Faute d’accord sur la valeur de la société cible, le prix de cession de la société cible au profit de la société cédante n’a finalement été versé qu’en 2011.

Dans le cadre de la comptabilisation des titres acquis, la société cessionnaire n’a pas inclus dans les frais d’acquisition des titres de la société cible les frais financiers (i.e. intérêts) supportés et dus à la société cédante par application des accords précités conclus avec la société cédante. A la clôture de l’exercice 2009, elle avait provisionné ces charges et les a comptabilisées en charges financières au cours de l’exercice 2011.

À la suite d’une vérification de comptabilité de la société cessionnaire, au titre des exercices 2010 à 2012, l’Administration a remis en cause la déduction de ces charges financières en considérant que ces charges auraient dû être immobilisées en tant que frais d’acquisition ou élément constitutif du coût d’acquisition.

La décision

Après avoir analysé les accords contractuels, la Cour administrative d’appel de Paris relève que l’existence des intérêts en question procède des modalités de détermination du prix de vente, compte tenu des spécificités de la transaction.

Ces intérêts ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 1685 du code civil et ne constituent pas la rémunération d’un délai de paiement, le paiement ne pouvant en tout état de cause intervenir qu’après détermination par l’expert de la valeur des titres à la date de l’option, et après obtention des autorisations des autorités de la concurrence.

Dans ces conditions, la Cour conclut que les intérêts en litige constituent un élément du prix d’acquisition des titres et doivent être immobilisés en application des dispositions de l’article 38 quinquies de l’annexe III au CGI.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Myriam Mouloudj

Myriam, Avocate, possède une expérience de près de 15 ans en fiscalité. Arrivée chez Deloitte Société d’Avocats en 2006, elle réintègre le cabinet en 2019 pour rejoindre le Comité Scientifique […]