Le TA de Paris rappelle qu’une doctrine administrative demeure invocable par le contribuable tant qu’elle n’est pas été révoquée, annulée ou n’est pas devenue caduque, peu important qu’un autre acte exprimant la même interprétation ait, lui, été annulé.
Eléments de contexte
L’Administration indiquait de longue date que, dès lors que des titres ouvraient droit au régime mère-fille et que la société mère détenait au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, l’inscription dans un compte de titres de participation constituait une présomption irréfragable matérialisant une décision de l’entreprise, opposable à celle-ci, comme à l’Administration (BOI-BIC-PVMV-30-10, 3 mai 2017, § 140 et 270).
Saisie d’un recours pour excès de pouvoir contre cette doctrine administrative, le Conseil d’État a annulé strictement le § 270, laissant le § 140 intact (CE, 29 mai 2017, n°405083, Vivendi).
L’Administration n’a tiré les conséquences de cette annulation que 7 ans plus tard, lors de la mise à jour de ses commentaires administratifs relatifs aux titres de participation, le 3 avril 2024 (BOI-BIC-PVMV-30-10, n°140, 3 avril 2024).
L’histoire
Une société ayant cédé des titres le 6 juillet 2017 a entendu bénéficier du régime du long terme à raison de la plus-value réalisée à cette occasion.
Elle se prévalait, à cet égard, de la présomption irréfragable de qualification de titres de participation, découlant du § 140 de la doctrine précitée, non annulé par le Conseil d’État dans le cadre de sa décision Vivendi.
La décision du TA de Paris
Devant le TA de Paris, les débats portaient sur l’invocabilité de cette doctrine, l’Administration considérant, en substance, qu’elle devait être regardée comme annulée en conséquence de la décision Vivendi.
Le TA rappelle cependant que tant que l’Administration n’a pas formellement abandonné une interprétation, renfermée dans un acte qui, bien qu’illégal, n’a pas été annulé, celle-ci reste invocable sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF.
Il en résulte qu’un contribuable peut opposer à l’Administration une interprétation qu’elle a formellement admise, quand bien même un autre acte, exprimant la même interprétation, aurait été annulé pour excès de pouvoir (voir Avis CE, 8 mars 2013, n°353782, Monzani).
Au cas d’espèce, l’annulation du seul § 270 devait donc être regardée comme sans incidence sur l’invocabilité du § 140, dont la teneur était pourtant la même.
Cette décision ne présente désormais plus qu’un intérêt contentieux, dans la mesure où le 3 avril 2024, l’administration fiscale a finalement amendé en conséquence sa doctrine sur le sujet (BOI-BIC-PVMV-30-10, 3 mai 2017, § 140 et 270, 3 avril 2024).
- TA de Paris, 28 janvier 2025, n°2306966