La transaction conclue au cours de l’exécution du contrat de travail ne vaut que pour les différends inclus et nés avant la conclusion de la transaction

Cour de cassation n° 23-17.377, chambre sociale, 16 octobre 2024

La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, par des concessions réciproques. La conclusion d’une transaction a pour effet d’empêcher les parties d’intenter toute action en justice ultérieure sur un litige réglé par ledit accord.

Dans cette affaire, la cour d’appel a accueilli l’argumentation de l’employeur considérant qu’aux termes d’une transaction signée au cours de l’exécution du contrat de travail, les parties ont convenu que l’employeur verserait une indemnité transactionnelle en contrepartie de laquelle le salarié renonce « irrévocablement à tout recours contre l’employeur en paiement de rappels de salaires, ou indemnités de toutes natures ou remboursement de frais relatifs à l’exécution de son contrat de travail », et ce même pour des droits qui n’étaient pas nés.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel. Elle rappelle tout d’abord des principes bien établis et posés par le Code civil :

  • la renonciation qui est faite à tous droits, actions et prétentions dans la transaction ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ;
  • la transaction ne règle que les différends qui y sont compris.

Ensuite, la Cour de cassation juge que la transaction ne règle que les différends qui y sont expressément inclus, sans concerner les faits ou droits nés après sa conclusion et survenus pendant l’exécution du contrat de travail.

L’avis de nos experts 

Cette différence met en exergue la portée distincte donnée par la Cour de cassation à la clause de renonciation générale (« le salarié renonce à tous ses droits ou s’estime entièrement remplit de ses droits ») selon le moment de conclusion de la transaction.

Lorsque la transaction est conclue en cours d’exécution du contrat de travail, il est essentiel pour les parties de prêter une attention particulière à la rédaction de la transaction afin de présenter le plus clairement possible les litiges qu’elle règle ainsi que les droits nés survenus pendant l’exécution du contrat de travail auxquels renonce le salarié. En effet, une transaction rédigée en termes très généraux ne couvre que les différends explicitement mentionnés.

En revanche, lorsque la transaction est conclue après la rupture du contrat de travail, la Cour de cassation donne plein effet à la clause de renonciation générale si bien que le salarié peut valablement renoncer à des droits non encore nés et seulement futurs et éventuels (Cass, Soc., 30 mai 2018 n°16-25.426).

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Malik Douaoui

Malik Douaoui, Avocat Associé, possède une expérience de plus de 20 ans en droit social. Il conseille ses clients dans la gestion des relations individuelles et collectives de travail ainsi […]

Constance Martin

Ancienne stagiaire au sein de l’équipe Droit Social.