Les frais de connexion aux places boursières sont exonérés de TVA

Dans son jugement du 13 juin 2025 (n° 2222022, Société Mosaïc Finance), le Tribunal Administratif de Paris juge que les frais de connexion facturés par des entreprises de marché étrangères ne doivent pas donner lieu à autoliquidation de la TVA en France en ce qu’ils relèvent de prestations techniques accessoires à la prestation principale de négociation d’opérations sur titres exonérée de TVA fournie par ces entreprises.   

Contexte du litige

La société française Mosaïc Finance, dans le cadre d’une activité d’achat et de revente pour compte propre d’instruments financiers sur certains marchés de produits dérivés, a eu recours aux services de plusieurs entreprises de marché étrangères qui lui ont facturé :

  • d’une part, des frais de transaction, ou « trading fees », dont l’exonération de TVA ne faisait pas débat dans cette affaire ; et
  • d’autre part, des frais de connexion, ou « connection fees », correspondant à une prestation de services techniques de connexion aux marchés boursiers.

En tant que preneuse desdits services techniques facturés par des entreprises établies en dehors de France, la société Mosaïc Finance a initialement autoliquidé la TVA française, sans pouvoir la déduire compte tenu de l’utilisation de ces dépenses à des activités exonérées de TVA et n’ouvrant pas droit à déduction.

Elle en a par la suite demandé la restitution à l’Administration au motif que ces frais de connexion n’auraient pas dû donner lieu à autoliquidation en ce qu’ils constitueraient, avec les frais de transaction, une opération unique bénéficiant de l’exonération de TVA applicables aux opérations sur titres.   

Le jugement du Tribunal Administratif (TA)

Le TA se livre à une analyse détaillée des services en cause au regard des principes de TVA applicables en matière d’opérations complexes, tels qu’issus de la jurisprudence communautaires et codifiés à l’article 257 ter du CGI.

En particulier, le TA rappelle qu’« une opération économique constitue une prestation unique lorsqu’un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale alors que d’autres doivent être regardés comme une ou des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale. A cet égard, un premier critère à prendre en considération est l’absence de finalité autonome de la prestation du point de vue du consommateur moyen. Ainsi, une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu’elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire. Un second critère, qui constitue en réalité un indice du premier, tient à la prise en compte de la valeur respective de chacune des prestations composant l’opération économique, l’une s’avérant minime, voire marginale, par rapport à l’autre. »

Au cas présent, et notamment sur la base des contrats et des factures, le TA relève les éléments conclusifs suivants :

  • Les participants, comme la société Mosaïc Finance, à la négociation sur les marchés boursiers de ces entreprises doivent utiliser le système technique de connexion de chacune de ces entreprises, puis leur système de négociation afin d’effectuer eux-mêmes des opérations portant sur des titres financiers considérés sur ces marchés.
  • Ils ne peuvent pas utiliser un autre système technique de connexion pour accéder à ces marchés.
  • La prestation de services de connexion doit être regardée, du point de vue du consommateur moyen, comme n’ayant aucune finalité propre distincte de celle des services consistant à fournir un système de négociation en vue d’effectuer, au final, des opérations d’achat et de revente de titres financiers.
  • La fourniture du système technique de connexion doit être regardée pour le consommateur moyen, non pas comme une fin en soi, mais comme le moyen de réaliser dans les meilleures conditions, à la fois techniques et économiques, des opérations boursières.
  • En outre, la valeur de la fourniture du système technique de connexion, qui correspond à environ 10 % de l’ensemble des prestations fournies par les entreprises de marchés boursiers, est minime par rapport à celle du système de négociation des instruments financiers, voire marginale par rapport à la valeur des opérations boursières effectuées par les participants à ces marchés.
  • Il est indifférent que la fourniture du système technique de connexion fasse l’objet d’une facturation distincte de la fourniture du système de négociation.

En conclusion, le service technique de connexion doit être regardé comme une prestation accessoire à la fourniture du système de négociation des instruments financiers.

Les opérations sur titres, y compris la négociation, étant exonérées de TVA conformément à l’article 261 C 1° e) du CGI, le TA juge que la société a droit au remboursement de la TVA autoliquidée à tort au titre des frais de connexion.   

Perspectives

Cette solution favorable offre des perspectives supplémentaires de récupération de TVA pour les opérateurs qui auraient autoliquidé la TVA sur ce type de frais.  

Pour les entreprises de marchés établies en France qui appliquent la TVA sur option, la TVA devrait demeurer applicable sur les services équivalents qu’elles facturent.

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Anne Gerometta

Anne Gerometta est Avocate Associée au sein de la ligne de services Taxes indirectes de Deloitte Société d’Avocats. Elle conseille les groupes internationaux dans la gestion de leurs problématiques de […]

Robin Maubert

Robin a rejoint Deloitte Société d’Avocats en 2018. Il exerce en tant que collaborateur au sein du département Indirect Tax du bureau de Paris. Robin est diplômé de l’Université Paul […]