Le 24 juillet, l’Administration a partiellement amendé ses commentaires au BOFiP, à l’issue de discussions avec la Commission des finances du Sénat.
Pour mémoire, la LF 2025 est venue préciser les modalités d’application des RAS sur revenus distribués à des non-résidents prévues par les articles 119 bis et 119 bis A du CGI, notamment en :
- Introduisant la notion de bénéficiaire effectif au sein de l’article 119 bis, 2° du CGI ;
- Élargissant le champ d’application de l’article 119 bis A à certaines opérations ayant des effets économiques similaires à des cessions temporaires de titres réputées constituer des revenus distribués ;
- Instaurant une retenue à la source prélevée à titre conservatoire sur les dividendes et produits assimilés, versés à une personne établie dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention fiscale qui ne prévoit pas l’application de retenue à la source sur ces produits.
L’Administration est rapidement venue préciser les modalités d’application de ces mesures, via la publication au BOFiP d’un rescrit (BOI-RES-RPPM-000203, 17 avril 2025). Elle y posait notamment le principe de la non-application de la RAS de l’article 119 bis A aux opérations conclues sur un marché réglementé, lorsque l’établissement payeur ne connaît pas sa contrepartie (§4 du BOFiP dans sa mouture d’avril 2025). Cette précision doctrinale a fait l’objet de critiques nourries, notamment de certains sénateurs, qui ont considéré que l’Administration introduisait ainsi un cas de non-application contraire à l’intention du législateur.
Dans le cadre d’une mise à jour du 24 juillet, l’Administration vient de publier une version amendée de ce rescrit. Elle se borne à supprimer le paragraphe litigieux, sans modifier ses autres commentaires.