Mentions devant figurer sur l’AMR

Le Conseil d’Etat juge que l’AMR adressé au contribuable (ampliation) doit comporter les mentions de nature à permettre l’identification de son auteur et sa qualité.

Rappel

Pour mémoire, la liste des actes de procédure dispensés de signature par l’Administration a été élargie par la LFR 2016 (CRPA, art. L. 212-1 et L. 212-2 modifié par la LFR 2016 du 29 décembre 2016, art. 90). Ainsi, les avis de mise en recouvrement (AMR) émis depuis le 1er janvier 2017 sont désormais dispensés de signature manuelle, mais non des autres mentions.

Rappelons qu’un AMR est rédigé en double exemplaire : le premier, dit « original », est déposé auprès du service compétent chargé du recouvrement et le second, dit « ampliation », est notifié au redevable (LPF, art. R. 256-3).

Le Conseil d’Etat juge, de longue date, que le contribuable auquel l’AMR est notifié doit être à même de vérifier que son signataire est effectivement l’autorité compétente en vertu des dispositions des articles L. 256, L. 257 A et R. 256-8 du LPF (CE, 28 décembre 2012, n°332399, Gotti). Une solution qui implique que l’AMR comporte les mentions de nature à permettre l’identification de son auteur.

En l’absence de précision jurisprudentielle, la question se posait de savoir si les mentions devant apparaître sur l’AMR (nom, prénom et qualité de l’auteur de l’AMR) concernaient les 2 versions de celui-ci ou si les exigences étaient différentes selon la version de l’AMR (original versus ampliation).

L’histoire

Une société contestait la régularité des AMR qui lui avaient été adressés en décembre 2016, au motif que les AMR reçus ne comportaient pas les mentions permettant d’identifier leurs auteurs.

En effet, les AMR comportaient uniquement l’identification du service des impôts des entreprises chargé du recouvrement ainsi que, dans le cadre « nom et qualité du signataire », les mots : « Le comptable public ».

La société n’a pas obtenu gain de cause devant les juges du fond, ceux-ci ayant considéré que la circonstance que ces AMR n’étaient pas signés et ne mentionnaient pas le nom et la qualité de leur signataire était sans incidence sur la régularité de ces avis dès lors que les originaux de ces documents étaient signés et comportaient de telles mentions.

La décision

Pour trancher du litige, le Conseil d’Etat rappelle que la LFR 2016 a ajouté les AMR à la liste des actes dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient. Il en déduit que les AMR émis à compter du 1er janvier 2017 n’ont pas nécessairement à comporter la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu’ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l’article L. 212-2 CRPA.

Précisant la solution de sa décision Gotti précitée, il en conclut, que si la version de l’AMR adressée au contribuable, avant le 1er janvier 2017, n’a pas nécessairement à comporter de signature dès lors que l’original de l’AMR déposé au service compétent en est revêtu, elle doit en revanche comporter les mentions de nature à permettre l’identification de son auteur et sa qualité, en application des dispositions de l’article L. 212-1 du CRPA.

Puis tranchant l’affaire au fond, il décharge la société des impositions supplémentaires, pénalités et amendes qui lui avaient été réclamées en l’absence de toutes ces mentions sur les AMR reçus.

Comme le souligne le rapporteur public dans ses conclusions sous la décision : « Une telle solution est conforme à l’intention du législateur, qui, poursuivant un objectif de transparence, n’a sans doute pas entendu imposer aux contribuables l’accomplissement d’une démarche complémentaire pour se procurer une copie de l’exemplaire original de l’AMR afin d’identifier la personne qui l’a édicté. »

Notons que l’affaire porte sur le régime applicable aux AMR émis antérieurement à la LFR 2016 mais la solution dégagée par le Conseil d’Etat conserve tout son intérêt pour l’application du nouveau régime.

Après 2019, les modalités d’édition de l’AMR ont toutefois été modernisées, de sorte que les nom, prénom et qualité du responsable du recouvrement sont automatiquement renseignés sur l’imprimé AMR édité en 2 exemplaires. Les circonstances de l’espèce devraient donc s’avérer plus rares en pratique.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Myriam Mouloudj

Myriam, Avocate, possède une expérience de près de 15 ans en fiscalité. Arrivée chez Deloitte Société d’Avocats en 2006, elle réintègre le cabinet en 2019 pour rejoindre le Comité Scientifique […]

Agathe Saint Joanis

Agathe Saint Joanis a intégré Deloitte Société d’Avocats en 2019. Elle y a rejoint l’équipe du Comité Scientifique Fiscal.