Si l’Administration doit informer le contribuable de l’origine et du contenu des renseignements de tiers et lui communiquer, sur demande, les documents utilisés (LPF art. L 76 B), le Conseil d’État juge que les actes que le contribuable fait lui-même enregistrer et les pièces librement accessibles ne sont pas des « documents de tiers ».
Rappel
En cas d’utilisation d’informations contenues dans des documents obtenus auprès de tiers en application de l’article L. 76 B du LPF, l’Administration est tenue (BOI-CF-PGR-30-10, 30 octobre 2019, n°200) :
- D’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers, sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition ;
- De communiquer, sur demande du contribuable avant la mise en recouvrement des impositions, les documents qu’elle a ainsi invoqués.
Ces deux garanties, distinctes mais liées, relèvent des droits de la défense. Leur méconnaissance constitue une irrégularité substantielle entraînant la décharge des impositions fondées sur ces éléments (BOI‑CF‑PGR‑30‑10 du 30 octobre 2019, n°210), sauf lorsqu’il s’agit d’informations librement accessibles au public (CE, 30 mai 2012, n°345418, Sté Aficom ; CE, 28 juillet 2017, n°392386).
L’histoire
À l’issue d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2014 et 2015, un contribuable a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’IR, de contributions sociales ainsi que de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Ces rehaussements résultaient de la réévaluation de la plus-value réalisée lors de la cession des titres qu’il détenait dans une société.
Pour déterminer le prix d’acquisition, l’Administration s’est fondée sur des actes sous seing privé soumis à l’enregistrement (CGI, art. 635) : contrats signés par le contribuable, PV d’AG de la société dont les titres ont été cédés, et PV d’AGE ayant décidé la dissolution sans liquidation d’une société fusionnée avec celle‑ci. Le contribuable a contesté le redressement en invoquant le non‑respect de l’article L. 76 B du LPF.
La décision du Conseil d’État
Le Conseil d’État rappelle que, conformément à l’article L. 76 B du LPF, l’Administration doit, quelle que soit la procédure d’imposition, informer le contribuable, avant la mise en recouvrement, de l’origine et du contenu des informations obtenues auprès de tiers sur lesquelles elle se fonde, avec une précision suffisante pour lui permettre d’y accéder.
Il précise que, sur demande, elle est tenue de lui communiquer ces documents, même s’il en a déjà connaissance, afin qu’il puisse en vérifier l’authenticité et en discuter la portée.
Il apporte toutefois une atténuation à ce principe : lorsque les documents sont, à la date de la demande, directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’Administration, celle-ci n’est tenue de les transmettre que si l’intéressé démontre qu’il ne peut, en pratique, y accéder.
En l’espèce, le contribuable reprochait à l’Administration de ne pas lui avoir communiqué certains procès-verbaux d’assemblée utilisés pour fonder les rectifications. Si les juges du fond ont écarté ce moyen au motif qu’il avait participé aux assemblées concernées, le Conseil d’État censure leur raisonnement, faute d’avoir vérifié si ces documents étaient effectivement accessibles dans des conditions équivalentes à celles dont disposait l’Administration à la date de la demande.
Statuant au fond, le Conseil d’État juge qu’un acte sous seing privé auquel le contribuable est partie, soumis à l’obligation d’enregistrement (CGI, art. 635) et dont un double est déposé auprès de l’Administration (CGI, art. 849), est réputé avoir été fourni par le contribuable lui‑même : la partie procédant à l’enregistrement agit pour le compte de toutes les parties à l’acte. Ces actes ne constituent donc pas des documents obtenus auprès de tiers au sens de l’article L. 76 B du LPF.
En l’espèce, l’Administration s’était fondée sur :
- Le PV d’AGE constatant une augmentation de capital ;
- Le PV d’AGE décidant une dissolution sans liquidation dans le cadre d’une fusion ;
- L’acte de constitution de la société absorbée, déposé au greffe et librement accessible.
Le Conseil d’État en déduit que ces documents, soit réputés fournis par le contribuable, soit librement accessibles, n’entrent pas dans le champ de l’article L. 76 B du LPF. Il s’inscrit ainsi dans la lignée d’une précédente décision ayant admis que l’Administration n’enfreint pas l’article L. 76 B lorsqu’elle se fonde sur un acte de cession obligatoirement enregistré par le contribuable lui‑même (CE, 2 novembre 2011, n°322922).
