La CAA de Marseille écarte la déductibilité des amortissements de droits d’entrée et de droits d’exclusivité géographique, en l’absence de preuve du terme prévisible du contrat de franchise.
Rappel
Les droits constituant une source régulière de profits, dotés d’une pérennité suffisante et susceptibles de faire l’objet d’une cession, suivent le régime fiscal des éléments incorporels de l’actif immobilisé de l’entreprise (CE, 21 août 1996, n°154488, S.A. Sife).
Ces éléments incorporels sont amortissables s’il est possible de déterminer la durée prévisible pendant laquelle ils produiront des effets bénéfiques sur l’exploitation (CE, 28 décembre 2007, n°284899, S.A. Domaine Clarence Dillon, à propos d’une marque viticole).
L’histoire
Une société a conclu, en 2014, un contrat de franchise à raison duquel elle a versé un droit d’entrée, puis a fait l’acquisition de droits d’exclusivité géographique auprès d’autres franchisés.
Ces droits ont été inscrits à l’actif du bilan en tant qu’actif incorporel, et la société a pratiqué un amortissement linéaire sur une durée de 7 ans – correspondant à la durée d’exécution du contrat de franchise.
L’Administration a remis en cause la déductibilité de ces amortissements, les dotations déduites pendant la période contrôlée et celles constatées à l’ouverture du 1er exercice non prescrit, considérant que la société n’apportait pas la preuve que les effets bénéfiques de ces droits prendraient fin à l’échéance du contrat, lequel prévoyait un renouvellement tacite à l’issue de la durée d’exécution de 7 ans.
La décision de la CAA de Marseille
Devant la Cour, la société requérante se prévalait, en dépit de la clause de renouvellement automatique, du caractère prévisible de la fin du contrat à son échéance sur la base de la pratique passée du franchiseur, consistant à dénoncer systématiquement les contrats de franchise à leur échéance.
La Cour écarte l’argument et juge, à son tour, que la société n’apportait pas la preuve qu’à la date à laquelle il avait été signé, le contrat de franchise comportait un terme prévisible et qu’il ne serait pas renouvelé en dépit de la clause de renouvellement tacite.
La société se bornait, à cet égard, à produire la copie de lettres de résiliation adressées par le franchiseur à d’autres franchisés en 2011 et 2013, ainsi qu’une lettre du franchiseur datée de 2019, selon laquelle il est, en principe, automatiquement procédé à la résiliation des contrats de franchise en fin de période, mais qui précise néanmoins que « sauf situation exceptionnelle », la résiliation est suivie de la conclusion de nouveaux contrats, afin de « déployer une version de contrat actualisée » et faciliter ainsi la gestion du réseau.
Elle confirme donc la remise en cause par l’Administration de la déduction des amortissements litigieux.