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PLF 2026 : analyse des mesures les plus significatives

Rappel du processus législatif

Le projet de loi de finances pour 2026 a été présenté le 14 octobre 2025 en Conseil des ministres. Les débats débuteront à l’Assemblée nationale à compter du 24 octobre prochain. Voici notre analyse des mesures les plus significatives.

Sommaire

L’incontournable
Instauration d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales (art. 3)

Fiscalité des entreprises
Prorogation de la contribution exceptionnelle et temporaire à la charge des très grandes entreprises (art. 4)
Aménagement de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin » (art. 8)
Anticipation de la suppression progressive de la CVAE (art. 11)
Aménagement des règles Pilier 2 (art. 26)
Refonte et extension du forfait social (PLFSS, art. 8)
JEI et JEC : Relèvement du seuil minimal de dépenses de recherche requis pour bénéficier du statut (PLFSS, art. 9)

Fiscalité des personnes
Gel du barème de l’IR
Prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus – CDHR (art. 2)
Transformation des abattements en faveur des personnes retraitées en un abattement forfaitaire de 2 000 € (art. 6)
Rehaussement du plafond des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt « Coluche » (art. 9)

Fiscalité locale
Ajustement de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (art. 27)

TVA
Abaissement des seuils de franchise en base de TVA (art. 25)
Modification des obligations des assujettis en matière de facturation électronique et de transmission électronique
de données (art. 28)

Mesures diverses
Diverses suppressions et rationalisations de dépenses fiscales (art. 5)
Verdissement de la fiscalité sur les véhicules (art. 13)
Aménagement sur 2 ans des tarifs d’accise sur l’électricité (art. 18)
Majoration (temporaire) du tarif de l’IFER pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine
photovoltaïque installées avant 2021 (art. 19)
Instauration d’une taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers (art. 22)
Modernisation et simplification de la gestion fiscale – Modalités de contrôle des groupes TVA (art. 29)

Autres mesures – En bref
Réforme du régime d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer (art. 7)
Aménagement des redevances des agences des eaux (art. 20)
Verdissement de la fiscalité sur les déchets (art. 21)
Fiscalisation de l’ensemble des produits à fumer (art. 23)
Evolution de la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (art. 24)

L’incontournable

Instauration d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales (art. 3)

Le PLF 2026 contient à l’article 3 une nouvelle taxe qui contrairement à son intitulé s’appliquerait aux actifs, et non seulement au patrimoine financier, des sociétés contrôlées par une « personne physique ». Cette taxe de 2% serait due dès 2026 au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 pour les sociétés ayant leur siège en France, et à partir de 2027 au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026 pour les sociétés ayant leur siège à l’étranger.

Champ d’application

La nouvelle taxe, codifiée au CGI dans un nouvel article 235 ter C, s’appliquerait aux actifs non professionnels détenus par les sociétés dont le siège est situé en France ou à l’étranger, assujetties à l’IS ou à un impôt équivalent, de plein droit ou sur option, ou qui sont des sociétés de capitaux, et dont au moins une personne physique (voir ci-après) a son domicile fiscal en France.

La taxe serait due par ces sociétés sous réserve qu’elles satisfassent, à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, aux conditions cumulatives suivantes :

  • la valeur vénale du total des actifs doit être supérieure ou égale à 5 M€,
  • au moins une personne physique détient 33,33 % ou plus des droits de vote ou financiers, ou qui exerce le pouvoir de décision (ci-après « personne physique »).ne pas être contrôlées, directement ou indirectement, par une société soumise à la taxe.
  • plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et financiers (hors reprise de provisions et amortissements) sont constitués de « revenus passifs »,
  • ne pas être contrôlées, directement ou indirectement, par une société soumise à la taxe.

A noter : en cas de détention indirecte par une personne physique d’une société, porteuse d’actifs non professionnels, le seuil de participation de 33,33 % est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. L’article 3 ne prévoit rien notamment en cas de participation tierce supérieure qui viendrait obérer le pouvoir d’inflexion sur la politique de distribution.

Une « personne physique » se définit comme :

  • une personne physique ET son conjoint ou partenaire de Pacs ou concubin notoire, ainsi que leurs ascendants, descendants, et frères et sœurs,
  • une personne titulaire de droits de vote ou financiers dans une société ET ses associés en vertu d’un accord engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution.

Dans ces deux cas, il est fait masse des droits financiers ou de vote détenus directement ou indirectement par chacune des personnes concourant à la « personne physique ».

A noter : la condition de détention de 33,33 % est présumée satisfaite lorsque les droits financiers ou les droits de vote sont détenus en tout ou partie par un trust (CGI art. 792-0 bis) ou par une entité juridique située dans un Etat ou un territoire non coopératif (CGI art. 238-0 A). Cette présomption n’est pas irréfragable et peut être combattue en apportant la preuve que la société n’est pas détenue par une personne physique. Cette preuve ne peut en revanche résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

Les « revenus passifs » entrant dans le champ de la taxe s’entendraient :

  • des dividendes,
  • des intérêts, produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements,
  • des redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues,
  • des produits de droits d’auteur,
  • des loyers,
  • des produits de cession d’un bien qui génère un revenu figurant dans la liste précitée (à condition de constituer un produit d’exploitation ou financier).

A noter : sont exclus du champ des « revenus passifs » les revenus des centrales de trésorerie à raison des conventions autorisées (CMF, art. L. 511-7 ou règlementation étrangère équivalente).

Seraient exclus du champ de la taxe :

  • les OPCVM (CMF, art. L. 214-1) détenus à plus de 33,1/3 % des droits de vote ou financiers par des investisseurs autres que des « personnes physiques »,
  • les SCR ou les sociétés soumises dans leur Etat d’établissement à un régime équivalent,
  • les SIIC ou les sociétés soumises dans leur Etat d’établissement à un régime équivalent.

Assiette de la taxe

L’assiette de la taxe serait constituée de la somme des valeurs vénales (1) des biens meubles corporels et des biens immeubles, (2) des disponibilités et des titres (hors titres de participation) et (3) de certaines participations qui obéissent à une définition ad hoc.

A noter : pour les développements qui suivent :

  • les biens, les droits et les titres dont une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété. Ces mêmes biens, droits et titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust restent considérés comme détenus par la société.
  • les activités commerciales s’entendent des activités mentionnées aux articles 34 et 35 du CGI, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales. N’est pas considéré comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.

1) Serait retenue dans l’assiette de la taxe la valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

Seraient déductibles de la valorisation des biens immeubles les dettes suivantes, existantes à la date de clôture de l’exercice :

  • pour les prêts remboursables par échéances constantes, la déduction est égale au montant du capital restant dû à la date de cette clôture,
  • pour les prêts remboursables à terme ou autrement que par échéances constantes, la déduction est égale au prorata du capital emprunté multiplié par le nombre d’années restant à courir sur le nombre total d’années de la durée de l’emprunt,
  • pour les prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital, la déduction correspond au montant total emprunté diminué d’une somme égale au 1/20ème de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt.

Ne seraient pas déductibles les dettes contractées par la société détentrice des immeubles auprès :

  • de son associé « personne physique » ;
  • ou d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle. La notion de contrôle s’entend ici de la détention de la majorité des droits de vote ou financiers, ou de l’exercice en fait du pouvoir de décision. Cette détention pourrait être directe ou indirecte, sans limitation des niveaux d’interposition ;
    Il y a une présomption de contrôle majoritaire en cas de détention par un trust (CGI art. 792-0 bis) ou par une entité juridique située dans un Etat ou un territoire non coopératif (CGI art. 238-0 A), qui peut être renversée en apportant la preuve que la société n’est pas détenue par une personne physique. Là encore, cette preuve ne peut résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur ;
  • ou d’une société contrôlée par une « personne physique ».

Seraient en revanche exclus de l’assiette de la taxe les biens meubles et immeubles affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à condition qu’elle soit réalisée par :

  • la société elle-même, ou par une autre société qui lui est liée, quel que soit le nombre de niveaux d’interposition (CGI art. 965, 2°-a et b) ;
  • une « personne physique » pour laquelle cette activité constitue l’activité professionnelle principale telle que définie en matière d’IFI (CGI art. 975, I) ;
  • une société de personnes soumise à l’IR dans laquelle une personne physique exerce effectivement son activité principale, ou par une société soumise à l’IS, de plein droit ou sur option, dans laquelle une personne physique exerce des fonctions de direction (CGI 975, II à IV).

2) L’assiette de la taxe comprendrait également la valeur vénale des disponibilités et des titres autres que les titres de participation (CGI, art. 219, I-a quinquies-al. 3), détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de trésorerie seraient prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition.

Viendraient en déduction de la valeur vénale précitée les 3 items détaillés dans le tableau ci-après :

A noter : le terme « biens » méritera d’être précisé. S’agit-il du seul périmètre des biens visés dans la première catégorie de l’assiette de la nouvelle taxe ou plus largement de l’ensemble des biens immobilisés ?

Ne sont pas pris en compte les titres de certaines sociétés définies ci-après qui sont détenus avant le 1er janvier 2026 ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces mêmes sociétés.

Les sociétés visées s’entendent de celles qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes :

  • être une PME européenne (au sens du Règlement UE/651/2014 de la Commission du 17 juin 2014),
  • avoir son siège de direction effective dans l’UE ou dans un Etat de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale,
  • exercer une activité professionnelle (activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale) depuis moins de 10 ans après son enregistrement ou depuis moins de 7 ans après sa première vente commerciale (cf. RI Madelin).

Ne sont pas pris en compte les parts de FCPR et de FPCI.

3) Si les titres de participation ne sont pas retenus en tant que tels dans l’assiette de la taxe, certaines participations strictement définies entreraient dans l’assiette de calcul de la taxe.

Il s’agit :

  • de la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale :
    • contrôlée à plus de 50 % directement ou indirectement,
    • dont le siège est établi en France ou hors de France,
    • dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation,
    • et dont, à la date de clôture de son dernier exercice, la valeur vénale du total de l’actif est supérieure ou égale à 5 M€ et le montant des revenus passifs représente plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et financiers ;
  • et de la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille :
    • dont le siège est établi en France ou hors de France,
    • et qui intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société contrôle une filiale telle que prédéfinie (i.e. participation à plus de 50 %),
    • La valeur vénale est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention.

A noter : les valeurs vénales de ces participations directes dans une filiale ou une société fille sont elles-mêmes corrigées de certaines créances et dettes intra-groupe que la société détient sur la filiale ou la société fille directement ou par l’intermédiaire de sociétés qu’elle contrôle.

Taux de la taxe

Le taux de la taxe serait de 2 %.

Redevable de la taxe et obligation déclarative

La taxe serait due par les sociétés ayant leur siège en France et déclarée comme en matière d’IS, en joignant à la déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs d’assiette.

Pour les sociétés dont le siège est situé à l’étranger, la taxe serait due par l’associé « personne physique » domicilié en France et déclarée sur la déclaration d’ensemble des revenus en indiquant les valeurs vénales entrant dans l’assiette, les taux de participation directs et indirects que détient la personne physique seule ou conjointement et les valeurs de ces participations.

Règle de non-déduction et de non-cumul d’imposition

La taxe de 2 % n’est pas déductible du bénéfice imposable.

Les actifs soumis à la taxe de 2 % sont exonérés d’IFI. La règle de non-cumul vaut pour la taxe déterminée au titre de l’exercice clos avant le 1er janvier.

Attention : la taxe due en 2026 sur l’exercice 2025 exonère d’IFI dû au 1er janvier 2026. Pour 2025, il y aurait cumul d’imposition (taxe 2 % + IFI 2025) avec le problème de constitutionnalité que cela pourrait poser.

Fiscalité des entreprises

Prorogation de la contribution exceptionnelle et temporaire à la charge des très grandes entreprises (art. 4)

Le PLF 2026 proroge d’un an la contribution exceptionnelle, instituée, à la charge des très grandes entreprises, par la LF 2025. Il amende à la marge les mécanismes de lissage.

Rappel

La LF 2025 a instauré une contribution exceptionnelle temporaire sur l’IS, due par les très grandes entreprises (i.e., celles réalisant un CA supérieur ou égal à 1 md€ au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due ou au cours de l’exercice précédent), au titre du 1er exercice clos à compter du 31 décembre 2025.

Cette contribution est assise sur la moyenne de l’IS dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent, calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du CGI (résultats soumis à l’IS au taux de droit commun et aussi les résultats soumis au taux de 10 % en application du régime patent box), déterminé avant imputation des réductions, crédits d’impôt et créances fiscales de toute nature.

Son taux est fonction du CA réalisé par l’entreprise :

  • Pour les entreprises qui sont dans le champ de la contribution, et dont le CA est inférieur à 3 md€ au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent : la contribution est due au taux de 20,6 %.
  • Pour les entreprises qui sont dans le champ de la contribution, et dont le CA est supérieur ou égal à 3 md€ au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent : la contribution est due au taux de 41,2 %.

Un mécanisme de lissage est prévu pour éviter les effets de seuil en faveur des sociétés dépassant les seuils de 1 md€ et de 3 mds€ de moins de 100 m€.

Cette contribution donne lieu, de manière obligatoire, à un versement anticipé, dont le montant est fixé à 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimée, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l’IS de l’exercice ou de la période d’imposition.

Rappelons, enfin, que le 6 août dernier, l’Administration a publié au BOFiP ses commentaires relatifs à la contribution exceptionnelle.

PLF 2026

Le PLF viendrait proroger d’une année la contribution exceptionnelle, qui s’appliquerait ainsi finalement au titre des 2 premiers exercices clos à compter du 31.12.2025.

Il ne modifierait ni son champ d’application, ni ses modalités de calcul et de paiement.

En revanche, il diviserait par 2 les taux applicables au titre de la 2e année d’application de la contribution (i.e. 2e exercice clos à compter du 31.12.2025).

Ainsi :

  • Pour les entreprises qui sont dans le champ d’application de la contribution, et dont le CA est inférieur à 3 md€ au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent, la contribution serait due au taux de 10,3 % (soit un TEI au taux standard de 28,4 % – en tenant compte de la contribution de 3,3 %)

    Il nous semble que ce taux serait susceptible de s’appliquer à une entreprise qui n’entrerait dans le champ d’application de la contribution exceptionnelle qu’au titre du 2e exercice clos après le 31.12.2025.
  • Pour les entreprises qui sont dans le champ de la contribution, et dont le CA est supérieur ou égal à 3 md€ au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent : la contribution serait due au taux de 20,6 % (soit un TEI au taux standard de 30,975 %).

Tableau récapitulatif

Les mécanismes de lissage seraient « mécaniquement » amendés en conséquence.

Le législateur s’est également saisi de l’occasion pour légaliser une souplesse apportée par la doctrine administrative quant aux modalités d’application de ces mécanismes de lissage (BOI-IS-AUT-60, 17 septembre 2025, § 250 et 260).

Ainsi, il serait expressément prévu que les mécanismes de lissage soient également applicables lorsque :

  • Au titre de l’un des exercices de référence, le CA est inférieur à 1 md€ et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 md€ et inférieur à 1,1 md€ (alors que jusqu’à présent, la lettre du texte imposait que le CA soit, au titre des 2 exercices de référence, strictement compris entre 1 et 1,1 md€)
  • Au titre de l’un des exercices de référence le CA est inférieur à 3 md€ et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 md€ et inférieur à 3,1 md€ (alors que jusqu’à présent, la lettre du texte imposait que le CA soit, au titre des 2 exercices de référence, strictement compris entre 3 et 3,1 md€)

Dans ces cas de figure, le taux applicable au titre du 2ème exercice d’application de la contribution serait alors déterminé comme suit :

  • Hypothèse 1 : 10,3 % x (le plus élevé des 2 CA réalisés au titre des 2 exercices de référence – 1 md€) /100 m€
  • Hypothèse 2 : 10,3 % + (20,6 % – 10,3 %) x (le plus élevé des 2 CA réalisés au titre des 2 exercices de référence –
    3 md€)/100 m€.

Le vote de cette nouvelle contribution avant le 31.12.2025, nécessitera pour les groupes clôturant avec l’année civile de revaloriser leurs impôts différés au titre des différences temporaires se reversant en 2026.

Aménagement de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin » (art. 8)

Rappel

Pour mémoire, les contribuables fiscalement domiciliés en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines sociétés non cotées (CGI, art. 199 terdecies-0 A, également dit mécanisme IR-PME).

Cette réduction est égale à 18 % des versements effectués au titre de l’ensemble des souscriptions éligibles et les versements sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, ou de 100 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune.

Les souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) bénéficient, quant à elles, d’une réduction d’impôt égale à 25 % des versements effectués (versements retenus dans la limite de 12 000€ pour les contribuables célibataires et 24 000€ pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune).

Les souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) bénéficient d’une réduction d’impôt, alignée sur celle dont bénéficient les souscriptions en numéraire de parts de FCPI, à un taux renforcé, égal à 30 % des versements effectués. Cette RI est toutefois réservée aux FIP dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, parts de SARL et avances en comptes courants, émises par des sociétés exerçant leur activité exclusivement en Corse ou en Outre-mer.

Enfin, le dispositif « IR-PME » a été complété d’un volet spécifique renforcé pour le financement de l’innovation (CGI, art. 199 terdecies-0 A bis), avec un taux majoré de 30 % et un renforcement des plafonds de versements. Il s’applique aussi bien:

  • En cas de souscription en numéraire, réalisée, directement ou indirectement, au capital d’une JEI (jeune entreprise innovante au sens de l’article 44 sexies-0 A du CGI) ;
  • En cas de souscription en numéraire de parts de FCPI qui sont investies en titres de JEI.

PLF 2026

Le PLF 2026 procèderait à plusieurs aménagements, notamment :

  • La réduction d’impôt ne bénéficierait plus aux souscriptions en numéraire de parts de FCPI, sauf s’agissant de celles qui sont investies en titres de JEI ;
  • Les conditions d’application de la réduction d’impôt applicable aux souscriptions en numéraire de parts de FIP seraient assouplies, puisque la période d’investissement dont disposent les FIP pour atteindre le quota d’investissement de 70 % requis par le texte serait étendue à 48 mois (au lieu des 30 mois actuels) – idem pour les FCPI ;
  • L’actif des FCPI pourrait – par dérogation aux dispositions de l’article L. 214-28 du CMF – être constitué, dans la limite de 15 %, d’avances en compte-courant consenties pour la durée de l’investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital ;
  • Rehaussement du plafond du montant total des versements pouvant être reçus par une même entité au titre des souscriptions à son capital et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties, ou d’une combinaison de ces instruments (CGI, art. 199 terdecies-0 A, C, 10°) – de 15 m€ à 16,5 m€.

L’ensemble de ces dispositions s’appliqueraient aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026 – sous réserve, pour certaines d’entre elles, de la décision d’approbation de la Commission européenne.

Anticipation de la suppression progressive de la CVAE (art. 11)

Le PLF 2026 amenderait le calendrier et la trajectoire de suppression progressive de la CVAE, tels que fixés par la LF 2025.

La CVAE serait ainsi supprimée totalement dès 2028 (versus 2030), avec une baisse significative des taux maximum de CVAE en 2026 et 2027.

La contribution complémentaire exceptionnelle à la CVAE pour 2025, instaurée par la LF 2025, ne serait pas reconduite.

Suppression progressive de la CVAE

Pour l’année 2026, le taux d’imposition de la CVAE serait fixé à un taux maximal de 0,19 % pour l’ensemble des redevables (versus 0,28 % prévu par la LF 2025).

Les entreprises dont le CA hors taxe n’excède pas 50 m€ bénéficient d’un dégrèvement dont le montant varie en fonction du CA.

En pratique, ce mécanisme aboutit à une exonération de CVAE lorsque le CA est inférieur à 500 k€ et à une taxation de la valeur ajoutée à un taux variable selon le CA lorsque celui-ci est compris entre 500 k€ et 50 m€.

Le taux de 0,19 % serait ensuite abaissé à 0,09 % en 2027 (versus 0,28 % prévu par la LF 2025), avant suppression totale en 2028.

Par ailleurs, pour 2026, la CVAE calculée d’après le taux effectif d’imposition serait dégrevée d’un montant complémentaire de 125 € lorsque le CA hors taxe de l’entreprise est inférieur à 2 m€ (montant identique à celui s’appliquant déjà en 2025). Ce montant complémentaire de 125 € serait abaissé à 63 € en 2027.

Rappelons, par ailleurs, que depuis le 1er janvier 2024, la CVAE n’est pas due lorsque son montant annuel n’excède pas 63 €.

Afin de garantir les mêmes ressources pour les CCI, le taux de la taxe pour frais de CCI (CGI, art. 1600, III, 1, al. 2) serait maintenu à 13,84 % pour les impositions établies au titre de 2026. Il serait porté à 27,68 % pour les impositions établies au titre de 2027.

Ces nouvelles modifications du calendrier de la disparition progressive de la CVAE pourraient demander un ajustement des impôts différés comptabilisés en la matière le cas échéant.

Ajustement progressif du plafonnement de la CET

Pour mémoire, la cotisation économique territoriale (CET) est composée d’une part, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et d’autre part, de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Pour 2026, le montant de la CET serait plafonné à 1,438 % de la valeur ajoutée produite par l’entreprise (CGI, art. 1647 B sexies – maintien du plafond applicable en 2025). Ce plafond serait ensuite ramené à 1,344 % pour 2027.

A compter de 2028, il s’élèverait à 1,25 % et ne concernerait plus, en tout état de cause, que la CFE.

Aménagement des règles Pilier 2 (art. 26)

Rappel

Pour mémoire, la LF 2024 a procédé à la transposition de la directive (UE) 2022/2523 du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure (« Règles Pilier 2 »).

Dans ce cadre, une imposition minimale fixée à 15 % a été instaurée pour les groupes d’entreprises multinationales ayant un CA consolidé supérieur ou égal à 750 m€ (et les groupes strictement implantés sur le territoire français atteignant un tel seuil mais avec une tolérance pour les 5 premiers exercices).

Cette imposition minimale prend la forme d’un impôt complémentaire déterminé, selon les cas, selon la règle d’inclusion du revenu (IIR « Income Inclusion Rule ») ou selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés (UTPR « Undertaxed Payment Rule »). La France a par ailleurs choisi de mettre en place un « impôt national complémentaire qualifié » (QDMTT « qualified domestic minimum top-up tax »).

La IIR et la QDMTT s’appliquent à compter du 1er janvier 2024 et l’UTPR à compter du 1er janvier 2025.

PLF 2026

Les aménagements envisagés par le PLF 2026 viseraient notamment à tenir compte des récentes orientations techniques de l’OCDE visant à aider les Etats à mettre en œuvre Pilier 2 (« administrative guidance » de juin 2024) et à transposer – à minima – la directive DAC 9.

Le PLF 2026 prévoit notamment l’inclusion des dispositions suivantes au sein des règles Pilier 2 :

  • Un élargissement des définitions (CGI, art. 223 VK et 223 VU) : Seraient ainsi définies les notions de « catégorie de passifs d’impôts différés » et « catégorie de passifs d’impôts différés de court terme » (dispositions applicables aux exercices ouverts au 31 décembre 2023).
    Le PLF 2026 viendrait par ailleurs préciser les définitions d’EMU et d’états financiers consolidés. La définition d’EMU serait ainsi aménagée afin de tenir compte des particularités du secteur des banques mutualistes. La définition des états financiers consolidésinclurait le cas particulier des groupes mutualistes tenus de présenter des comptes combinés en lieu et place de comptes consolidés (précision également intégrée par l’administration fiscale au BOFiP, BOI-IMG-DEF, 8 octobre 2025, § 380)dispositions applicables aux exercices clos au 31 décembre 2025.
  • Un aménagement du mécanisme de « recapture » – impôts différés (CGI, art. 223 VU sexies) : Le PLF 2026 intégrerait en droit interne le mode opératoire simplifié du suivi des impôts différés passifs permettant aux groupes de regrouper plusieurs catégories d’IDP dans le cadre du suivi obligatoire du reversement de certains IDP dans un délai de 5 ans, prévu par les « administrative guidance » de l’OCDE (Commentaires OCDE de juin 2024, p. 6-29).
    Cet aménagement s’appliquerait aux exercices ouverts au 31 décembre 2023.
  • Un aménagement des règles relatives à la répartition de la QDMTT (CGI, art. 223 WF) :
    Pour mémoire, la QDMTT est uniquement due par les EC dont le TEI individuel (montant corrigé des impôts couverts divisé par le résultat qualifié de l’EC) est inférieur à 15 %. La QDMTT affectée à une EC au titre d’un exercice est égale au produit de la QDMTT du groupe par le rapport entre l’impôt complémentaire calculé individuellement par cette EC et la somme des impôts complémentaires calculés individuellement par chacune des EC.

    Illustration des règles actuelles d’affectation de la QDMTT :

Le PLF 2026 prévoit que lorsqu’aucune QDMTT n’est affectée à une entité du groupe (ou du sous-groupe) en application de ces règles, alors la QDMTT serait affectée en application de la formule suivante : produit de l’impôt complémentaire du groupe en France, par le rapport entre le bénéfice qualifié de l’EC et la somme des bénéfices qualifiés des EC situées en France (règle prévue par l’article 223 WB ter du CGI).

Cette nouvelle règle d’affectation de la QDMTT serait applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

Illustration des éventuelles modalités de mise en œuvre de la nouvelle règle d’affectation de la QDMTT (la nouvelle formule de calcul ne semble pas régler toutes les problématiques) :

Les modalités de répartition de la QDMTT lorsque celle-ci est due en raison de la sous-imposition d’entités d’investissement et d’entités d’investissement d’assurance, précisées par la LF 2024, seraient aménagées :

– Désignation d’une EC du groupe située en France qui n’est ni une entité d’investissement, ni une entité d’investissement d’assurance comme redevable de la QDMTT ;

– En l’absence de désignation, le redevable de la QDMTT serait l’EC (qui n’est ni une entité d’investissement, ni une entité d’investissement d’assurance) qui a déclaré le « bénéfice qualifié » le plus élevé au cours de l’exercice considéré

– A défaut (si aucune autre EC du groupe n’est située en France), les entités d’investissement et d’investissement d’assurance seraient exonérées de QDMTT.

Ces dispositions s’appliqueraient aux exercices ouverts au 31 décembre 2023.

  • Aménagement des obligations déclaratives pesant sur les EC (CGI, art. 223 WW) :
    Le PLF 2026 assurerait également la transposition de la directive DAC 9 (directive 2025/872 du 14 avril 2025, modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal).
    Cette transposition serait toutefois minimale dans la mesure où la plupart des dispositions de la directive ne nécessitent en l’espèce pas de transposition en droit interne (l’échange d’informations entre administrations fiscales étant déjà prévu par l’article L. 114 A du LPF).
    Conformément à la directive DAC 9, le PLF autoriserait l’Administration à demander à l’EC de déposer une déclaration d’informations (GIR) rectifiée si les informations renseignées dans la déclaration initiale comportent des erreurs manifestes.
    En l’absence de précision dans le texte, cette disposition serait applicable à compter du 1er janvier 2026.
  • Nouvelles précisions s’agissant de la prise en compte de passifs d’impôts différés au titre de l’exercice de transition (CGI, art. 223 WX quater nouveau).

Refonte et extension du forfait social (PLFSS, art. 8)

Le PLFSS introduit deux nouvelles contributions à la charge des employeurs :

  • Un nouveau forfait social au taux de 8 % applicable :
    • Aux sommes versées par l’employeur au titre de l’acquisition de titres-restaurant
    • Aux avantages que représentent pour les salariés la mise à disposition par l’employeur d’équipements sportifs à usage collectif et le financement de prestations sportives à destination de l’ensemble de ses salariés
    • Lorsqu’elles sont attribuées par des employeurs, aux aides financières du CSE destinées au financement d’activités de services à la personne
    • Aux contributions des employeurs au financement d’activités sociales et culturelles du CSE
  • Un nouveau forfait social au taux de 40 % applicable :
    • Aux indemnités de mise à la retraite mentionnées à l’article L. 1237-5 du Code du travail
    • Aux indemnités de rupture conventionnelle mentionnées à l’article L. 1237-13 du Code du travail

Ces dispositions entreraient en vigueur au 1er janvier 2026 et s’appliqueraient aux contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter de cette date.

Le PLFSS procède par ailleurs à une refonte – essentiellement formelle – du forfait social (CSS, art. L. 137-15). La contribution patronale spécifique de 30 % sur les indemnités de mise à la retraite et de rupture conventionnelle homologuée, actuellement prévue à l’article L. 137-12 du CSS, serait codifiée dans l’article L. 137-15.

Refonte et extension du forfait social (PLFSS, art. 8)

Le PLFSS introduit deux nouvelles contributions à la charge des employeurs :

  • Un nouveau forfait social au taux de 8 % applicable :
    • Aux sommes versées par l’employeur au titre de l’acquisition de titres-restaurant
    • Aux avantages que représentent pour les salariés la mise à disposition par l’employeur d’équipements sportifs à usage collectif et le financement de prestations sportives à destination de l’ensemble de ses salariés
    • Lorsqu’elles sont attribuées par des employeurs, aux aides financières du CSE destinées au financement d’activités de services à la personne
    • Aux contributions des employeurs au financement d’activités sociales et culturelles du CSE
  • Un nouveau forfait social au taux de 40 % applicable :
    • Aux indemnités de mise à la retraite mentionnées à l’article L. 1237-5 du Code du travail
    • Aux indemnités de rupture conventionnelle mentionnées à l’article L. 1237-13 du Code du travail

Ces dispositions entreraient en vigueur au 1er janvier 2026 et s’appliqueraient aux contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter de cette date.

Le PLFSS procède par ailleurs à une refonte – essentiellement formelle – du forfait social (CSS, art. L. 137-15). La contribution patronale spécifique de 30 % sur les indemnités de mise à la retraite et de rupture conventionnelle homologuée, actuellement prévue à l’article L. 137-12 du CSS, serait codifiée dans l’article L. 137-15.

JEI et JEC : Relèvement du seuil minimal de dépenses de recherche requis pour bénéficier du statut (PLFSS, art. 9)

Rappel

Pour mémoire, le statut de JEI (jeune entreprise innovante) est accordé aux PME, créées depuis moins de 11 ans, ou depuis moins de 8 ans pour celles créées depuis le 1er janvier 2023 (CGI, art. 44 sexies-0 A). Il leur faut, de plus, satisfaire à certaines conditions de détention, et engager, au cours de chaque exercice, des dépenses de R&D représentant au moins 20 % du montant de leurs charges fiscalement déductibles.

Pour les exercices clos à compter du 1er juin 2024, le régime est également ouvert aux JEC (jeunes entreprises de croissance – définies comme celles qui engagent un taux de dépenses de R&D entre 5 % et 20 % de l’ensemble de leurs dépenses déductibles, et satisfont à des indicateurs de performance économique).

L’accès à ces statuts (JEI, JEC) offre un certain nombre d’avantages, notamment une exonération de charges sociales patronales sur les rémunérations versées aux personnels participant à la recherche.

PLFSS 2026

Le PLFSS prévoit de limiter le statut de JEI aux seules entreprises ayant réalisé, à la clôture d’un exercice donné, des dépenses de recherche représentant au moins 25 % (au lieu de 20 %) des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice.

Le statut de JEC serait, lui, réservé aux entreprises ayant effectué, à la clôture d’un exercice donné, des dépenses de recherche représentant entre 5 et 25 % (et non plus entre 5 % et 20 %) des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice.

Les modalités d’entrée en vigueur de la mesure ne sont, pour l’heure, pas précisées.

Fiscalité des personnes

Gel du barème de l’IR

Le PLF 2026 ne comporte pas d’article visant à indexer sur l’inflation le barème de l’IR pour les revenus de 2025 et les grilles de taux par défaut du PAS.

Prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus – CDHR (art. 2)

Rappel

La LF 2025 a instauré, au titre de l’imposition des revenus 2025 seulement, une « contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus » (communément abréviée « CDHR »), codifiée à l’article 224 du CGI.

Sont concernés par cette contribution exceptionnelle les contribuables domiciliés fiscalement en France dont le revenu fiscal de référence (tel que défini à l’article 1417, IV, 1° du CGI, auquel sont appliqués quelques correctifs – ci-après « RFR ajusté ») du foyer fiscal est supérieur à :

  • 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés,
  • 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

Ce « RFR ajusté » sert également à déterminer l’assiette de la CDHR.

Pour la détermination de ce « RFR ajusté », les revenus qui, par leur nature, « ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement » et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’IR au titre des 3 dernières années (revenus exceptionnels), sont retenus pour 25 % de leur montant.

Pour l’appréciation de la condition relative au montant, et en cas de modification de la situation familiale du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes, le mécanisme prévu dans le cadre de la CEHR (Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mise en place en 2011 – CGI, art. 223 sexies, II, 2) s’applique, en retenant, pour chaque année, le « RFR ajusté ».

PLF 2026

Le PLF 2026 viendrait proroger d’un an (au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026) la CDHR.

Il vient également aménager les modalités d’application du mécanisme de « lissage » prévu au titre des revenus exceptionnels, en cas de modification de la situation de famille du contribuable.

Ainsi, en cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des 3 années précédentes, les revenus nets sur le fondement desquels celui-ci à été soumis à l’IR au titre de ces années seraient ceux :

  • Du couple passible de la CDHR et des foyers fiscaux auxquels les conjoints (ou les partenaires) ont appartenu au cours de l’année d’imposition ou des 3 années précédentes en cas d’union – sauf en cas d’option au titre de l’année d’établissement de la CDHR pour l’imposition séparée (et dans ce cas, il conviendrait de raisonner comme en cas de divorce, séparation ou décès) ;
  • En cas de divorce, séparation ou décès : ceux du contribuable passible de la CDHR et des foyers fiscaux auxquels il a appartenu au cours de l’année d’imposition ou des 3 années précédentes.

A l’exception de cet aménagement – applicable seulement à l’imposition des revenus de l’année 2026 – les modalités d’application, de calcul, et de paiement de la CDHR demeureraient inchangées.

En particulier, la CDHR due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 donnerait également lieu au versement d’un acompte, égal à 95 % du montant de la contribution estimée par le contribuable, entre le 1er et le 15 décembre 2026 – avec application, le cas échéant, de pénalités spécifiques en cas d’insuffisance de versement.

Transformation des abattements en faveur des personnes retraitées en un abattement forfaitaire de 2 000 € (art. 6)

Rappel

Pour mémoire les pensions de retraite bénéficient d’un abattement de 10 % (CGI, art. 158,5-a, al. 2 et 3).

Cet abattement est plafonné à 4 399 €. Ce plafond s’applique au montant total des pensions et retraites perçues par l’ensemble des membres du foyer fiscal.

Il ne peut, en revanche, être inférieur à 450 €, sans toutefois pouvoir dépasser le montant brut des pensions ou retraites concernées. Ce minimum s’apprécie individuellement, pour chaque retraité ou pensionné membre du foyer.

Ces montants sont révisés chaque année dans les mêmes conditions que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Par ailleurs, les contribuables âgés de plus de 65 ans au 31 décembre de l’année d’imposition, ainsi que les contribuables titulaires d’une pension d’invalidité (quel que soit leur âge), peuvent bénéficier d’un abattement spécifique dont le montant varie en fonction du revenu net global du contribuable (CGI, art. 157 bis). À titre d’exemple, pour l’imposition des revenus de l’année 2024, un contribuable célibataire dans le champ de cet abattement et dont le revenu net global n’excédait pas 17 510 € pouvait bénéficier d’un abattement de 2 796 €.

PLF 2026

Le PLF pour 2026 prévoit :

  • D’une part, en ce qui concerne l’abattement spécial de l’article 157 bis du CGI
    • sa suppression pour les contribuables âgés de plus de 65 ans
    • son maintien pour les contribuables titulaires d’une pension d’invalidité
  • D’autre part, la suppression de l’abattement général de 10 % applicable aux pensions de retraite.

En contrepartie de ces suppressions, le texte instaurerait un abattement forfaitaire de 2 000 € applicable aux pensions de retraite, sans que celui-ci puisse excéder le montant brut desdites pensions. Cet abattement s’appliquerait au montant total des pensions de retraite perçues par chaque membre du foyer fiscal.

En l’absence d’entrée en vigueur spécifique, cette mesure s’appliquerait à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025.

Rehaussement du plafond des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt « Coluche » (art. 9)

Rappel

L’article 200, 1 ter du CGI, prévoit que les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui assurent, à titre gratuit, la fourniture de repas à des personnes en difficulté, contribuent à favoriser leur accès au logement ou dispensent principalement des soins gratuits à ces mêmes personnes, ouvrent droit à une réduction d’impôt (Réduction d’impôt dite « Coluche »).

Depuis la LF 2025, ce dispositif s’applique également aux dons versés à des organismes accompagnant les victimes de violences domestiques, au sens de l’article 3 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, ou contribuant à favoriser leur relogement.

Cette réduction d’impôt s’élève à 75 % du montant des dons, retenus dans la limite de 1 000 €. Le montant de la réduction est donc plafonné à 750 €.

PLF 2026

Le PLF 2026 proposerait de doubler le plafond des versements ouvrant droit à cette réduction d’impôt, le portant de
1 000 € à 2 000 €. Le plafond de la réduction passerait ainsi à 1 500 €.

Cette mesure s’appliquerait aux dons et versements effectués à compter du 14 octobre 2025, date de la présentation du PLF 2026 en Conseil des ministres.

Fiscalité locale

Ajustement de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (art. 27)

Rappel

Les valeurs locatives des locaux professionnels servant de base à la TFPB, à la CFE, et à leurs taxes annexes, ont fait l’objet d’une révision générale dont les résultats ont été pris en compte pour la 1re fois pour l’établissement des bases de l’année 2017.

Les paramètres d’évaluation utilisés lors de cette révision doivent être revus l’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux (soit en principe tous les 6 ans), en vue de l’établissement des bases d’imposition de l’année suivante (CGI, art. 1518 ter, III).

Par dérogation, la 1re actualisation des paramètres d’évaluation a été différée à 2022. Les résultats de cette actualisation auraient dû en principe être intégrés dans les bases d’imposition de 2023. Leur prise en compte a toutefois été reportée, d’année en année, au fil des lois de finances.

PLF 2026

Le PLF 2026 procède à un nouveau report – à 2027 – de l’application des résultats de cette actualisation.

Le dispositif de « planchonnement » (CGI, art. 1518 A quinquies, III) – visant à atténuer les effets de la révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels – serait prorogé d’une année (application pour les impositions dues au titre de 2026 également).

Le coefficient de neutralisation (CGI, art. 1518 A quinquies I et II) serait, lui, remanié à compter des impositions établies au titre de l’année 2027.

Enfin, un nouveau dispositif de lissage des variations de valeurs locatives sur 6 ans serait instauré, à compter des impositions établies au titre de l’année 2027.

TVA

Abaissement des seuils de franchise en base de TVA (art. 25)

Rappel

Le régime de la franchise en base de TVA permet à certains assujettis d’être dispensés de collecter la TVA sur leur chiffre d’affaires (absence de paiement et de déclaration). En contrepartie, ces assujettis ne sont pas en droit de déduire la TVA qu’ils acquittent. Ce régime s’applique aux assujettis qui ne dépassent pas certains seuils de chiffre d’affaires (CGI, art. 293 B).

La LF 2024 (art. 82) a transposé en droit interne la directive UE/2020/285 du 18 février 2020, ce qui a eu pour effet de faire bénéficier les entreprises établies dans un Etat membre de l’Union européenne du régime de franchise en base dans leur Etat d’établissement et dans les autres Etats membres (sous réserve de ne pas dépasser un CA de
100 000 € au niveau européen).

A cette occasion, les plafonds de CA en deçà desquels les entreprises peuvent bénéficier du régime de la franchise en base ont été aménagés. Les seuils de CA national total ont ainsi été fixés à 85 000 € (pour l’année civile précédente) et à 93 500€ (pour l’année civile en cours). Les seuils de CA spécifiques afférents aux prestations de services ou bénéficiant à certaines catégories d’assujettis (avocats, auteurs d’œuvres de l’esprit, artistes-interprètes) ont également été aménagés.

Ces dispositions devaient, en principe, s’appliquer à compter du 1er janvier 2025.

La LF 2025 a supprimé les franchises spécifiques à certaines professions et a abaissé à 25 000 € (quelle que soit l’activité exercée) le plafond de CA permettant de bénéficier de la franchise, avec une entrée en vigueur fixée au 1er mars 2025 (art. 32, I-7° de la LF).

En conséquence, de nombreux assujettis étaient susceptibles de se trouver exclus du bénéfice de la franchise de TVA (en premier lieu les auto-entrepreneurs).

Rapidement après le vote de la LF 2025, le Gouvernement est revenu sur l’application de cette mesure [communiqué de presse du 6 février 2025, annonce du 28 février d’adapter la mesure et d’en suspendre l’application jusqu’au 1er juin 2025, rescrit publié au BOFiP le 3 mars 2025, précisant les modalités d’application dans le temps des seuils issus de la LF 2024 et de la LF 2025 puis communiqué de presse du 30 avril indiquant la suspension de la mesure dans l’attente de l’examen du prochain budget].

L’Administration a finalement apporté des modifications à ses commentaires initialement formulés dans la réponse au rescrit publiée au BOFiP. Elle y indiquait, d’une part, que l’entrée en vigueur de la mesure prévue par la LF 2025, abaissant les seuils, était suspendue jusqu’au 31 décembre 2025, et, d’autre part, elle a précisé certaines modalités d’application de ce dispositif, notamment en cas de dépassement du seuil au titre de l’année en cours ou de sortie du régime au cours de l’année 2025 (BOI-RES-TVA-000198 du 28 mai 2025).

Dans ce cadre, l’Administration a précisé que :

  • le dépassement de l’un des seuils évalués au titre de l’année 2024 (85 000 € ou 37 500 €, sous réserve des seuils spécifiques applicables aux avocats, auteurs d’œuvres de l’esprit et artistes-interprètes) entraîne la perte du bénéfice de la franchise en base à compter du 1er janvier 2025 ;
  • le dépassement de l’un des seuils évalués au titre de l’année 2025 (93 500 € ou 41 250 €, sous les mêmes réserves) emporte la perte du bénéfice de la franchise à compter dujour du dépassement, et non plus du premier jour du mois au cours duquel celui-ci intervient.

PLF 2026

Le PLF 2026 modifierait, une nouvelle fois, les plafonds de chiffre d’affaires ouvrant droit au bénéfice de la franchise en base de TVA, en opérant une distinction entre deux catégories d’activités :

  • Pour les prestations de services de travaux immobiliers, les plafonds de chiffre d’affaires à ne pas dépasser seraient fixés à 25 000 € pour l’année civile précédente et à 27 500 € pour l’année en cours ;
  • Pour l’ensemble des autres activités, les seuils de chiffre d’affaires seraient uniformisés, quelle que soit le type d’activité exercée, à 37 500 € pour l’année civile précédente et 41 250 € pour l’année en cours.

Par ailleurs, le PLF 2026 introduirait une disposition selon laquelle ne seraient pas pris en compte, pour l’appréciation des seuils de la franchise en base, les droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs d’œuvres de l’esprit, lorsque ces sommes, versées par les éditeurs, les organismes de gestion collective ou les producteurs, ont déjà été soumises à retenue à la source en application de l’article 285 bis du CGI.

Ces nouvelles dispositions entreraient en vigueur le 1er janvier 2026.

Enfin, des mesures transitoires sont prévues : les assujettis ayant réalisé des livraisons de biens ou des prestations de services entre le 1er mars et le 31 décembre 2025 continueraient de bénéficier de la franchise en base de TVA selon les anciens seuils prévus à l’article 293 B du CGI (dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2025).

Modification des obligations des assujettis en matière de facturation électronique et de transmission électronique de données (art. 28)

Rappel

A ce jour, le calendrier des obligations de facturation électronique (e-invoicing) est le suivant :

  • Obligation de réception de facturation électronique pour tous : 1er septembre 2026
  • Obligation d’émission de factures électroniques et de transmission d’informations et de données de paiement (e-reporting) :
    • Grandes entreprises, groupes TVA et ETI : 1er septembre 2026
    • PME et micro entreprises : 1er septembre 2027

PLF 2026

Afin d’accompagner la généralisation de la facturation électronique, le PLF 2026 viendrait apporter quelques ajustements au mécanisme :

  • Le portail public d’échange et de dématérialisation de factures électroniques ne pourrait plus être utilisé par les utilisateurs qui devraient avoir recours à des plateformes agréées (concrétisation juridique de l’annonce formulée en octobre 2024).
  • Les modalités de transmission des données des factures électroniques à l’Administration par les plateformes agréées seraient définies par décret (CGI, art. 290-0).
  • Le dispositif ferait l’objet de corrections (ajustement de la liste des opérations soumises à l’obligation de e-reporting prévue par l’article 290 du CGI).
  • Les sanctions associées à l’obligation de facturation électronique et de transmission électronique de données seraient renforcées :
    • Le non-respect de l’obligation d’émettre une facture sous forme électronique (dans les conditions prévues par l’article 289 bis du CGI) par l’assujetti serait sanctionné d’une amende de 50 € (vs. 15 €) ;
    • L’omission ou le manquement d’une plateforme agréée à ses obligations de transmission de données (prévues par l’article 290-0 du CGI) serait sanctionné d’une amende de 50 € (vs. 15 €) ;
    • Une nouvelle sanction en cas d’omission ou de manquement par l’assujetti de recourir à une plateforme agréée serait par ailleurs intégrée à l’article 1737 du CGI ;
    • Les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations de transmission d’informations prévues par les articles 290 et 290 A du CGI, pesant sur les assujettis et les plateformes agréées, seraient aménagées (CGI, art. 1788 D).
      Le manquement par un assujetti à ses obligations serait sanctionné d’une amende de 500 € par transmission, sans que le total des amendes ne puisse être supérieur à 15 000 € par an (plafond individualisé pour les manquements aux obligations prévues par l’article 290 du CGI d’une part et pour les manquements à celles prévues par l’article 290 A du CGI d’autre part).
      Le manquement par une plateforme agréée à ses obligations serait sanctionné d’une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes ne puisse être supérieur à 100 000 € par an (plafond individualisé pour les manquements aux obligations prévues par l’article 290 du CGI d’une part et pour les manquements à celles prévues par l’article 290 A du CGI d’autre part).

Mesures diverses

Diverses suppressions et rationalisations de dépenses fiscales (art. 5)

Comme chaque année, un certain nombre de mesures fiscales, jugées « inefficientes, obsolètes » ou « dont la justification ou l’efficacité sont contestables », seraient supprimées, notamment :

  • L’exonération d’IR des indemnités versées aux salariés atteints d’une affection nécessitant un traitement prolongé et particulièrement coûteux (CGI, art. 80 quinquies).
  • L’exonération d’IR des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale aux titulaires de BIC atteints d’une affection nécessitant un traitement prolongé et particulièrement coûteux (CGI, art. 154 bis A).
  • La réduction d’impôt dont peuvent bénéficier les contribuables dont les enfants poursuivent des études secondaires ou supérieures (CGI, art. 199 quater F – RI de 61 € par enfant fréquentant un collège, 153 € par enfant fréquent un lycée, 183 € par enfant suivant une formation d’enseignement supérieur).

Ces suppressions s’appliqueraient à l’IR dû au titre de l’année 2025.

Verdissement de la fiscalité sur les véhicules (art. 13)

Recentrage du dispositif de suramortissement en faveur des véhicules peu polluant (CGI, art. 39 decies A)

L’article 39 decies A du CGI prévoit un dispositif de suramortissement exceptionnel en faveur des entreprises qui acquièrent des véhicules neufs (poids lourds ou véhicules utilitaires légers), utilisant certains carburants ou certaines sources d’énergie (possible application à ceux pris en location en application d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat).

Les modalités d’application de ce dispositif dépendent de la date d’acquisition des véhicules, de leur poids total autorisé en charge, et de leur carburant.

Le PLF 2026 viendrait recentrer ce dispositif sur les seuls véhicules utilisant des énergies « propres » (énergie électrique et hydrogène).

Les acquisitions de véhicules fonctionnant avec un autre type de carburant (gaz ou énergie de transition) n’ouvriraient ainsi plus droit au suramortissement exceptionnel, dès lors qu’elles seraient réalisées après le 31 décembre 2026 (versus 31 décembre 2030).

Aménagement de différentes taxes sur les véhicules

Le PLF 2026 prévoit notamment :

  • Un renforcement de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme. Le tableau actualisé pour 2026 entrerait en vigueur dès le 1er janvier 2026 (CIBS, art. L.421-135).
  • Un renforcement de la taxe sur les émissions de CO2 de véhicules de tourisme (« malus CO2 ») pour atteindre un tarif maximum de 100 k€ à compter du 1er janvier 2028 (CIBS, art. L.421-62, L.421-64, L.421-66).
  • Un renforcement de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 des véhicules de tourisme applicable dès le 1er janvier 2028 (CIBS, art. L.421-120 à L.421-122).

Aménagement sur 2 ans des tarifs d’accise sur l’électricité (art. 18)

Le PLF 2026 fixe les tarifs normaux de l’accise sur l’électricité au titre des 2 prochaines années.

Ainsi, à compter du 1er février 2026, les tarifs seraient fixés à :

  • 20,42 €/MWh pour les entreprises et assimilées, le texte ne distinguant plus, à ce stade, entre les PME et les utilisateurs à haute puissance comme le fait le dispositif actuel.
  • 24,69 €/MWh pour les ménages et assimilés ;

A compter du 1er février 2027, les tarifs seraient fixés à :

  • 20,04 €/MWh pour les entreprises et assimilées.
  • 24,38 €/MWh pour les ménages et assimilés ;

Majoration (temporaire) du tarif de l’IFER pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant 2021 (art. 19)

Rappel

Pour mémoire, l’article 1635-0 quinquies du CGI prévoit une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), instituée au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale.

Cette imposition, qui s’applique à certaines catégories de biens, est actuellement constituée de 10 composantes, dont l’IFER sur les centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou hydraulique (CGI, art. 1519 F).

Les centrales dont la puissance électrique installée (subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative) est supérieure ou égale à 100 kW sont imposées au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle intervient la date de premier couplage au réseau électrique (BOI-TFP-IFER-30, 29 janvier 2025, n°40).

Le redevable de l’IFER est l’exploitant de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque au 1er janvier de l’année d’imposition (BOI-TFP-IFER-30, 29 janvier 2025, n°70).

En 2025, les tarifs applicables aux centrales photovoltaïques sont les suivants :

  • Mises en service à compter du 1er janvier 2021 : 3,542 € par kilowatt de puissance électrique installée (au titre des 20 premières années d’imposition).
  • Mises en service avant le 1er janvier 2021 : 8,51 € par kilowatt de puissance électrique installée ;

PLF 2026

En raison de la baisse du prix de l’électricité solaire, ainsi que l’alourdissement corrélatif du coût du soutien public, le PLF 2026 prévoit une majoration de 7,54 € du tarif de l’IFER pendant 3 ans, pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2021.

Le tarif passerait donc de 8,51 € à 16,05 € par kilowatt de puissance électrique installée entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028.

Les centrales mises en service après le 1er janvier 2021 conserveraient, elles, le bénéfice du tarif réduit de 3,542 € par kilowatt de puissance électrique installée prévu par l’article 1519 F du CGI.

Instauration d’une taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers (art. 22)

Le PLF 2026 instaurerait une taxe forfaitaire de 2 € par importation d’article de marchandise contenu dans un envoi de faible valeur en provenance d’un pays tiers et effectuée sur le territoire de taxation (France, départements et régions d’outre-mer, Saint-Martin et Monaco).

La taxe serait due au moment de la mise en libre pratique (Code des douanes de l’Union, art. 201), payable par le déclarant en douane et mentionnée sur la déclaration douanière.

Elle serait temporaire et aurait vocation à être abrogée dès l’entrée en vigueur de dispositions du droit de l’UE instituant un prélèvement général dû à raison de l’importation de certains articles en vue de couvrir les coûts des contrôles douaniers, ou au plus tard le 31 décembre 2026.

Modernisation et simplification de la gestion fiscale – Modalités de contrôle des groupes TVA (art. 29)

Le PLF 2026 prévoit de nombreuses mesures de modernisation de la gestion fiscale, notamment en favorisant la dématérialisation de certaines déclarations, et la rationalisation de plusieurs procédures. Il introduit également des nouvelles précisions d’importances sur les modalités de contrôle des groupes TVA.

On relèvera notamment les éléments suivants :

  • Suppression du caractère irrévocable de l’option pour l’imposition au barème forfaitaire des revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières prévue à l’article 200 A du CGI ;
  • Dématérialisation (sous conditions) des déclarations de succession transmises par le notaire mandaté par les héritiers, légataires ou donataires, au moyen d’un téléservice mis à disposition par l’Administration depuis une plateforme dédiée ;
  • Modification des modalités de paiement des RAS des articles 182 A, 182 A bis et 182 B (par virement bancaire) ;
  • Suppression de l’obligation d’envoi en recommandé avec avis de réception de certaines mises en demeure, notamment celles relatives au dépôt d’une déclaration ou d’un acte servant à la liquidation de l’impôt, ou encore à la déclaration détaillée des héritiers, légataires ou donataires ;
  • Encadrement des contrôles fiscaux applicables aux assujettis uniques à la TVA (Groupe TVA). L’Administration pourrait accéder à l’ensemble des données et traitements informatiques ayant concouru à l’élaboration des déclarations de TVA et de leurs annexes.
    Dans l’hypothèse où ils envisageraient des traitements informatiques portant sur les données concourant à l’élaboration de ladite déclaration et de ses annexes, les agents de l’administration fiscale devraient indiquer par écrit au représentant de l’assujetti unique la nature des investigations souhaitées, lequel devrait alors formaliser par écrit son choix parmi l’une des options suivantes :
    • Soit réaliser lui-même tout ou partie des traitements informatiques demandés, selon les modalités et délais fixés par écrit par l’Administration. Les résultats de ces traitements devraient être transmis à cette dernière sous forme dématérialisée, conformément aux normes établies par l’Administration ;
    • Soit mettre à la disposition de l’Administration, dans un délai de quinze jours à compter de la formalisation de son choix ou sur demande expresse de celle-ci, les copies des documents, données et traitements soumis au contrôle. Les résultats des traitements donnant lieu à rehaussement le cas échéant devraient être communiqués au représentant de l’assujetti unique, sous forme dématérialisée, au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification.
      Ces dispositions seraient applicables aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2026.
  • Remplacer l’envoi à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou redevable de l’IFI « sous pli fermé » des avis d’imposition (LPF, art. L. 253) par une mise à disposition dématérialisée sur le compte fiscal en ligne des contribuables ;
  • Suppression de l’envoi des avis d’impôt sur le revenu au format papier aux usagers qui déclarent leurs revenus en ligne, sauf option contraire ;
  • Suppression de l’obligation pour l’Administration d’adresser par LRAR au contribuable sa décision de refus des garanties offertes (LPF, art. L 279) ;
  • Habilitation du Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des mesures afin de simplifier et actualiser le droit de communication dont dispose l’administration fiscale.

Autres mesures – en bref

Réforme des régimes d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer (art. 7)

  • Verdissement des dispositifs
  • Réduction des taux des différents dispositifs

Aménagement des redevances des agences des eaux (art. 20)

  • Ajustements à la réforme des redevances des agences de l’eau mise en œuvre à compter du 1er janvier 2025 (suppression de certaines majorations, mise en place de certains abattements, clarification des modalités d’indexation, …).

Verdissement de la fiscalité sur les déchets (art. 21)

  • Nouvelle trajectoire de hausse de la TGAP sur l’enfouissement (augmentation des tarifs d’environ 10 % par an sur la période 2026-2030) 
  • Nouvelle trajectoire de hausse du tarif normal et des 2 tarifs réduits de la TGAP sur l’incinération durant la même période 
  • Introduction d’une taxe sur les emballages en plastique 
  • Recodification au sein du CIBS de la composante de la TGAP portant sur les déchets

Fiscalisation de l’ensemble des produits à fumer (art. 23)

  • Exclusion de principe du taux de TVA de 5,5 % des produits à fumer
  • Fixation d’un taux d’accise adapté à chaque produit à fumer en fonction des risques qu’il représente pour la santé

Evolution de la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (art. 24)

  • Notamment, introduction d’un mécanisme d’exemption pour tout redevable pour lequel les sommes imposables encaissées au cours d’une année civile sont inférieures ou égales à 200 000 €.
  • Photo de Alice de Massiac

    Alice de Massiac

    Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à…

  • Béatrice Hingand

    Associée, Béatrice Hingand développe son expertise au sein du Comité scientifique fiscal, renforce l’éminence Deloitte et les liens avec l’administration.…

  • Photo de Clara Maignan

    Clara Maignan

    Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique…