Le mardi 16 décembre 2025, les députés ont adopté, en lecture définitive, le PLFSS 2026 (texte identique à celui adopté par l’Assemblée nationale en 2e lecture, le 9 décembre 2025).
Le texte doit désormais faire l’objet d’un contrôle de constitutionalité dans la mesure où plus de 60 députés ont saisi le Conseil constitutionnel en application de l’article 61, 2 de la Constitution.
Le PLFSS 2026 devra ensuite être promulgué avant la fin de l’année.
Retour sur les principales mesures fiscales du PLFSS 2026
Pérennisation et clarification du volet social du régime applicable aux gains de « management package »(art. 17)
Pour rappel, la LF 2025 est venue encadrer le régime fiscal applicable aux gains de « management package », en définissant, en substance, un seuil en-deçà duquel le gain réalisé sera considéré comme une plus-value, et au-delà duquel il sera considéré comme une rémunération, imposé en traitements et salaires, dès lors qu’il est lié aux fonctions de salarié ou de dirigeant (CGI, art. 163 bis H).
Elle a également prévu un volet social spécifique et temporaire (applicable jusqu’au 31 décembre 2027) en application duquel :
- les gains nets imposés selon le régime des PV de cessions de valeurs mobilières sont soumis à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine ; et
- les gains imposés en traitements et salaires sont soumis à une contribution salariale libératoire de 10 % (CSS, art. 137-42), exclusive de CSG sur les revenus d’activité et de cotisations de sécurité sociale.
Le PLFSS 2026 viendrait pérenniser le régime social applicable aux gains de « management package ». Il y apporterait par ailleurs un certain nombre d’aménagements :
- Seraient exonérées de CSG sur les revenus d’activité et de cotisations de sécurité sociale (CSS, art. L. 136-1-1, L. 242-1) :
- la fraction du gain de cession de « management package » (i.e. hors avantage résultant de l’acquisition ou de la souscription des titres) imposable selon le régime des PV de cession de valeurs mobilières dans la limite d’un certain montant calculé à partir du multiple de performance de la société, sous réserve du respect de certaines conditions (titres devant présenter un risque de perte et en principe être détenus depuis deux ans – CGI, art. 163 bis H, II, al. 1).
Cette fraction du gain de cession de « management package » serait en revanche soumise à la CSG sur les revenus du patrimoine (CSS, art. L. 136-6, I, e – régime issu de la LF 2025 – demeuré inchangé) ; - la fraction du gain de cession de « management package », excédant cette limite « plus-value », imposable en salaires ;
- la fraction du gain de cession de « management package » (i.e. hors avantage résultant de l’acquisition ou de la souscription des titres) imposable selon le régime des PV de cession de valeurs mobilières dans la limite d’un certain montant calculé à partir du multiple de performance de la société, sous réserve du respect de certaines conditions (titres devant présenter un risque de perte et en principe être détenus depuis deux ans – CGI, art. 163 bis H, II, al. 1).
- Serait soumise à la contribution salariale de 10 % instaurée par la LF 2025 (CSS, art. 137-42) la fraction du gain de cession de « management package », excédant la limite précitée fixée par l’article 163 bis H, II du CGI, imposable en salaires ;
- Seraient soumis à la CSG sur les revenus d’activité et aux cotisations de sécurité sociale (CSS, art. L. 136-1-1, L. 242-1), et non à la contribution salariale libératoire de 10 %, les gains de « management package » imposables en salaires, autres que les gains de cession encadrés par l’article 163 bis H, II. Sont visés les gains de cession de titres ne respectant pas les conditions fixées par cet article ou les gains résultant de l’acquisition ou de la souscription de titres.
Il est prévu que cette mesure « s’applique aux dispositions, aux cessions, aux conversions ou aux mises en location réalisées à compter du 15 février 2025 ».
Hausse du taux de la CSG sur les revenus du patrimoine et les produits de placements (art. 12)
Le PLFSS 2026 instaurerait une nouvelle contribution financière pour l’autonomie (CFA) venant rehausser le taux de la CSG applicable aux revenus du patrimoine et aux produits de placement (i.e. contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du CSS) à 10,6 % – vs. 9,2 %. Par suite, le taux du PFU leur étant applicable serait rehaussé à 31,4 %.
À titre d’exception, bénéficieraient toutefois du taux de CSG de 9,2 % :
- Les revenus fonciers
- Les plus-values immobilières
- Les intérêts et primes des CEL et les intérêts des primes d’épargne des PEL
- Les produits des bons et contrats de capitalisation
- Les produits et rentes des PEP
Cette mesure s’appliquerait à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025 en ce qui concerne la CSG applicable aux revenus du patrimoine et à compter du 1er janvier 2026 en ce qui concerne la CSG applicable aux produits de placement (par exception les taux historiques de CSG sont maintenus pour certains anciens produits d’épargne).
Dans le silence du texte, ce rehaussement de CSG de 1,4 points serait payé et recouvré selon les modalités de la CSG. Seule son affectation budgétaire à la branche autonomie de la Sécurité sociale diffère du reste de la CSG.
Refonte et extension du forfait social(art. 15)
L’article prévoit l’application du forfait social au taux majoré de 40 % aux indemnités de mise à la retraite et aux indemnités de rupture conventionnelle.
On notera que l’article prévoyait initialement d’instaurer par ailleurs un forfait social au taux de 8 % sur certains compléments de salaires (tickets-restaurants ou chèques vacances notamment). Cette disposition a été supprimée lors de la navette parlementaire.
Aménagement du champ de la taxe sur les « prémix » (art. 34)
Instauration d’une participation financière minimale pour bénéficier de la PUMA (protection universelle maladie) pour les ressortissants étrangers(art. 53)
JEI et JEC : Maintien du seuil minimal de dépenses de recherche requis pour bénéficier du statut
Si le texte prévoyait initialement la hausse des seuils prévus par l’article 44 sexies-0 A du CGI, cette mesure a été supprimée au cours de la navette parlementaire.
