Lorsque la maîtrise de l’affaire est partagée, l’Administration doit nécessairement établir l’identité des bénéficiaires des sommes réputées distribuées, et les montants concernés.
La théorie du maître de l’affaire permet à l’administration fiscale de présumer qu’une personne, dont elle établit qu’elle est, dans la société dont les revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l’affaire, a appréhendé les revenus distribués en cause (notamment, CE, 30 décembre 2011, n° 332088). Il appartient alors au contribuable de renverser cette présomption en établissant qu’il n’a pas effectivement bénéficié de ces sommes.
Alors qu’il ne recourrait que rarement à cette théorie, le Conseil d’Etat a rendu, tout récemment, plusieurs décisions sur la notion de maître de l’affaire (3 juin 2015, n° 370699, 13 juin 2016, n° 391240 et 14 septembre 2016, n° 400882). Il a toutefois refusé, à plusieurs reprises, de transmettre des QPC portant sur la constitutionnalité de la présomption.
En l’espèce, se posait la question de savoir si, en cas de pluralité de maîtres de l’affaire, la présomption pouvait néanmoins jouer. L’Administration entendait bénéficier de la présomption à l’égard du gérant de droit d’une société, qui en détenait 49 % des parts. Toutefois, il s’est avéré que son frère détenait, conjointement avec sa compagne, 51 % des parts de ladite société (à hauteur, respectivement, de 2 % et 49 %). Il avait, de surcroît, signé de nombreux documents engageant la société au cours de la période vérifiée et disposait, à l’instar de son frère, de la signature bancaire de la société.
Le Conseil d’Etat a, au fil de sa jurisprudence, délaissé le critère capitalistique au profit d’une approche privilégiant les conditions concrètes de gestion de la société. Il confirme ici cette analyse in concreto et juge que doit être regardé comme le seul maître de l’affaire le contribuable qui « disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres » (notion que l’on retrouve d’ailleurs dans les conclusions de Vincent Daumas sous la décision du 13 juin 2016 précitée).
En l’espèce, dès lors que le gérant de droit ne pouvait être regardé comme le seul maître de l’affaire, l’Administration n’était pas en droit de se prévaloir de la présomption. On notera que si cette question divisait jusqu’à présent les juridictions du fond (CAA Nancy, 20 décembre 2001 n° 2265 et 2666 contra et CAA Paris, 19 décembre 2014, n° 14PA03186 et CAA Versailles, 23 juin 2015, n° 13VE02189 pro), le Conseil d’Etat, dans une décision bien plus ancienne, semblait pourtant avoir admis qu’il puisse y avoir application de la présomption en cas de partage de la maîtrise de l’affaire (arrêt du 8 février 1980, n° 99992). Cet arrêt met définitivement et sans ambiguïté fin au débat. En présence de deux maîtres de l’affaire, le service vérificateur doit établir l’identité des bénéficiaires des revenus réputés distribués, ainsi que des quotités de revenus concernées.